Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a déclaré M. X... et Mme Y... adjudicataires d'un immeuble saisi appartenant en indivision à M. Z... et à Mme A... ; que celui-ci, soutenant que M. X... et Mme Y... avaient pris possession de ce bien sans respecter les règles applicables en matière d'expulsion, les a fait assigner pour obtenir, notamment, des dommages-intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que l'appel de M. Z..., en ce qu'il a remis en cause des constats du tribunal qui ne méritaient pas réformation, et eu égard à sa renonciation à ce qui fut à l'origine de son action en justice, à savoir sa réintégration, relève d'un abus de droit procédural qui cause à M. X... et Mme Y... des tracas ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser un abus par M. Z... du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
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