Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-15.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.398
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Sobest, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 avril 1992), que la société Sobest, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Coste immobilière des martyrs, les a donnés en sous-location à M. Y... exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne "La Taverne des Francs-Bourgeois" ; qu'après notification au sous-locataire d'une mise en demeure d'avoir à payer un arriéré de loyers, elle l'a assigné en résiliation de son bail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'ayant relevé que les loyers d'août 1991 à janvier 1992 avaient été réglés, la cour d'appel ne pouvait affirmer ensuite que M. Y... ne justifiait pas avoir épongé la totalité de ses arriérés, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si la cour d'appel a entendu faire grief à M. Y... de n'avoir pas réglé des loyers arriérés antérieurs au mois d'août 1991, sans d'ailleurs préciser lesquels, elle a alors méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la société Sobest n'invoquait, dans ses conclusions d'appel, qu'un arriéré de loyers postérieur à 1991 ; 3 / que les débats ayant eu lieu à l'audience du 13 janvier 1992 et l'arrêt ayant été prononcé à l'audience du 6 avril 1992, la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. Y... de n'avoir pas justifié être à jour de la totalité des loyers courants, ce qui en l'état des constatations de l'arrêt ne pouvait concerner que les loyers échus entre l'audience des plaidoiries et celle à laquelle l'arrêt a été rendu, sans violer les articles 11, 16, 442, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le contrat de bail du 27 février 1989 comportait à la charge du preneur un engagement d'approvisionnement exclusif auprès de la société Kanterbrau, sans aucunement lui imposer d'être titulaire de la licence IV ; que, dès lors, en considérant que M. X... n'étant pas titulaire de la licence IV, la location-gérance consentie à celui-ci n'autorisait qu'une exploitation partielle du
fonds, la cour d'appel a ajouté aux obligations contractuelles souscrites par M. Y... envers la société Sobest et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants, que les loyers avaient été réglés de manière tout à fait irrégulière depuis deux ans, souvent la veille ou peu avant une audience et que le fonds de commerce n'était pas exploité le 4 avril 1991 et ne l'avait pas été pendant la majeure partie de l'année 1990, la cour d'appel a, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu qu'étaient ainsi constitués des manquements graves aux obligations du contrat de sous-location de nature à entraîner sa résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Sobest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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