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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-11.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.632

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien Y..., 2 / Mme Elyette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société AAAPL, dont le siège est 8, terrasse Bellini à Puteaux (Hauts-de-Seine), et le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, MM. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AAAPL, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1992), statuant en référé, que la société d'Aide à l'accession à la propriété des locataires (AAAPL), bailleresse, a délivré, pour le 30 juin 1991, aux époux Y..., locataires, en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, un congé fondé sur la décision de vendre puis, ceux-ci n'ayant pas accepté l'offre de vente, les a assignés en expulsion ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le bien litigieux n'a présentement qu'une valeur égale à la moitié du prix de vente proposé dans le congé, soit celui de l'immeuble après rénovation, rien ne permet de dire que ce prix soit surévalué dans les conditions d'une rénovation que le propriétaire a toute liberté d'entreprendre, et qu'en tout état de cause, dans le cas où la vente a lieu à moindre prix, la seule sanction légale réside dans la faculté de substitution ouverte au locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... invoquaient une fraude, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société AAAPL, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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