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Cour de cassation, 03 juin 1993. 91-81.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.445

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -MARTIN Jean, agissant en qualité de président-directeur général de la SA PLURISERVICES INFORMATIQUE de l'EST, partie civile, contre l'arrêt n° 53/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 31 janvier 1991 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de concurrence déloyale et d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2,2° et 6° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 575, alinéa 2,6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le mode de désignation du président de la chambre d'accusation ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué ; "alors que, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature et, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne simplement la présence de "M. Adolphe Wagner, président de chambre" ; qu'en s'abstenant de préciser le mode de désignation de ce dernier, l'arrêt attaqué n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation" ; Attendu qu'il résulte du décret du 21 décembre 1988 portant désignation des présidents de chambre d'accusation, régulièrement produit devant la Cour de Cassation, que M. Adolphe Wagner, président de chambre, a été chargé d'exercer ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, le moyen ne saurait être accueilli ; x Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 575, alinéa 2-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de Jean X... ; "aux motifs que selon la mention y apposée, dûment authentifiée par le greffier, l'ordonnance entreprise a été à sa date régulièrement portée à la connaissance et de la partie civile elle-même et de son conseil, lesquels, au demeurant, ainsi que la preuve en ressort du dossier, ont reçu la copie respectivement les 29 et 27 décembre ; qu'il n'est pas soutenu que les deux destinataires se soient trouvés dans l'impossibilité absolue de former le recours dans le délai de dix jours prescrit ; qu'il résulte des dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale dans leur teneur issue de la loi du 30 décembre 1985, que le point de départ de ce délai d'appel n'est plus la réception de l'acte de notification mais son expédition dont la date est constatée par la mention du greffier ; qu'il ne peut d'ailleurs en être autrement dès lors que la communication est à faire sous pli recommandé simple ; "alors que les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de voie de recours de la part de la partie civile lui sont notifiées dans les délais les plus brefs, soit verbalement, soit avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la notification de l'ordonnance de refus d'informer a été faite au demandeur et à son conseil, non par lettre recommandée simple, mais par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dès lors, cette notification irrégulière n'a pu faire courir le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, en contradiction avec les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors surtout que, en s'abstenant de vérifier la régularité de la notification au regard de sa propre affirmation selon laquelle celle-ci devait être faite par pli recommandé simple, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la diligence attestée par le greffier avait fait courir le délai d'appel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en outre, que l'exigence légale selon laquelle la notification doit être effectuée dans les délais les plus brefs implique que le destinataire de l'ordonnance dispose d'un temps suffisant de réflexion, pour décider, avec son conseil, de l'opportunité d'un appel ; qu'en l'espèce, les pièces de la procédure révèlent que X... a accusé réception de l'ordonnance de refus d'informer le samedi 29 décembre 1990, soit deux jours avant l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui s'est borné à affirmer que les demandeurs ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité absolue de former un recours, sans rechercher si la condition de brièveté du délai dans lequel doit être effectuée la notification avait été respectée, n'a, derechef, pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors au surplus que, si la notification par lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 est réalisée par l'expédition de ladite lettre, il n'en va pas de même lorsque, en méconnaissance des dispositions précitées, elle est adressée à la partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception ; que c'est alors la date de l'accusé de réception qui atteste de la connaissance de l'ordonnance par son destinataire qui fait courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce, la partie civile ayant interjeté appel dans les dix jours à partir du 29 décembre 1990, date à laquelle elle a accusé réception de la lettre recommandée, son appel était recevable ; qu'en décidant le contraire, en contradiction avec les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., partie civile, a relevé appel le 4 janvier 1991 d'une ordonnance de non-lieu en date du 21 décembre 1990 dont copie lui avait été adressée par le juge d'instruction le même jour, ainsi qu'à son conseil, par lettres recommandées avec accusé de réception ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, les juges du second degré constatent que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant la décision du juge d'instruction à la connaissance de la partie civile ; qu'ils ajoutent "qu'il n'est pas soutenu que les deux destinataires se soient trouvés dans l'impossibilité absolue de former le recours" dans le délai prescrit ; Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, la notification prévue par le premier de ces textes, qui constitue le point de départ du délai d'appel, étant réalisée par l'envoi de la lettre recommandée ; que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'envoi, par le juge d'instruction, d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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