Cour de cassation, 15 octobre 1987. 84-45.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.446
Date de décision :
15 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy A..., demeurant ... à Saint Brieuc (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1984 par la Cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Madame Isabelle B..., demeurant à Plouezec (Côtes-du-Nord), "Kervor",
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président ; M. Goudet, Conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Conseillers ; M. Y..., Mme X..., Melle Sant, Conseillers référendaires ; M. Tatu, Avocat général ; Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Goudet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A..., libraire à Saint-Brieuc, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 1984) d'avoir décidé qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires de la ville de Saint-Brieuc signée le 1 7 janvier 1966 entre le Groupement patronal des commerces de détail non alimentaires et les représentants des syndicats des employés de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, en vertu duquel c'était aux salariés qui demandaient l'application de la convention collective qu'il revenait de démontrer que l'activité principale de l'entreprise la soumettait à celle-ci, alors, d'autre part, que le code APE établissait une présomption que, même si elle pouvait être détruite, la cour d'appel ne pouvait écarter sans autre considération et qu'en déclarant qu'il n'était pas à lui seul déterminant, la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article L. 132-5 du Code du travail, alors, enfin, que les réponses de M. A... aux revendications du personnel ne suffisent pas à établir qu'il est soumis à la convention collective et que ce motif est donc inopérant au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il incombe au juge de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'après avoir exactement énoncé que le Z... APE n'était pas à lui seul déterminant de l'activité exercée, la Cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'activité principale de l'entreprise eût changé depuis l'adhésion de M. A... au groupement patronal signataire de la convention ; Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la troisième branche, elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme B... la prime de transport prévue par la convention collective susvisée, alors que la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 19 bis de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil, qu'en effet, il importait peu que l'indemnité de transport n'ait pas la même nature que le salaire s'il apparaissait qu'en fait le salaire versé comprenait effectivement le montant de l'indemnité de transport et remplissait ainsi le salarié de tous ses droits ; Mais attendu que la Cour d'appel ayant constaté que la prime de transport représentait le remboursement de frais professionnels, a justement énoncé qu'elle n'avait pas le caractère d'un complément de salaire et qu'elle n'était pas comprise dans le salaire de base versé aux salariés, quel qu'en fût le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique