Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-20.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.861
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Jeanne, Marie de X..., épouse de Franssu, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie de X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Anne-Françoise de X..., épouse de Coniac, demeurant lieudit Bois l'Abbé, 49070 Beaucouze, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme de X..., épouse de Franssu, de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean-Marie de X... et de Mme de X..., épouse de Coniac, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Versailles, 19 septembre 1994) ayant retenu, sans dénaturer les actes des 15 octobre et 10 novembre 1962 et en motivant sa décision sur les pièces produites qu'elle a analysées, que le partage des biens meubles et immeubles dépendants de la succession de Jean-Marie de X..., décédé le 25 avril 1938, avait été réalisé avant le décès de Catherine de Z... survenu le 28 novembre 1977, les recherches dont font état les première et deuxième branches du moyen étaient inopérantes quant à la liquidation et au partage de la succession de celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'y procéder; qu'en aucune de ses quatre premières branches le moyen n'est donc fondé; qu'il manque en fait en sa dernière, la cour d'appel n'ayant pas été saisie de conclusions sur le point invoqué; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X..., épouse de Franssu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de X..., épouse de Franssu à payer à M. de X... et à Mme de X..., épouse de Coniac la somme totale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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