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Cour de cassation, 16 juin 1988. 84-45.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.367

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'"OREAG" (Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde), association dont le siège est ..., ayant un service à l'Institut médico-éducatif Nazareth, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de Monsieur Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (OREAG), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 octobre 1984), que M. Y... a été engagé à mi-temps le 26 janvier 1983 par l'Association pour l'orientation et la rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (OREAG) par contrat à durée déterminée en remplacement de Mme Z..., éducatrice spécialisée en congés de maternité "jusqu'à son retour au minimum le 30 juin 1983" ; que, le 22 juin 1983, les parties sont convenues que M. Y... assurerait un service à temps complet du 4 au 22 juillet 1983 ; que le 22 juillet, les relations contratuelles ont cessé bien que Mme Z... n'ait pas repris son poste ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties au contrat de travail à durée déterminée peuvent y mettre fin à un moment quelconque avant l'échéance du terme par commun accord entre elles ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite du premier contrat signé le 26 janvier 1983, aux termes duquel M. Y... était engagé à mi-temps pour une durée minimale fixée au 30 juin 1983 aux fins de remplacer une salariée absente en congé maternité, les parties ont signé le 22 juin 1983 un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 4 au 22 juillet, destiné à faire face à un surcroît exceptionnel d'activité et concernant un emploi à plein temps d'accompagnateur d'un groupe d'enfants dans un centre de vacances ; que, pourtant, le jugement attaqué, en dépit de l'objet distinct et des conditions de travail différentes résultant de ce second contrat conclu avec solution de continuité, a considéré que le deuxième contrat constituait une simple extension provisoire du premier, lequel s'était poursuivi après le 22 juin ; que, ce faisant, le jugement a dénaturé les clauses du second contrat à durée déterminée et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'OREAG avait fait valoir qu'en tout état de cause, M. Y... avait quitté de son plein gré l'association le 22 juillet 1983 ; qu'en effet, informé le 8 juillet 1983 de l'existence d'un poste d'éducateur à pourvoir pour une durée indéterminée, ce salarié avait refusé cette offre en indiquant qu'il était désireux de suivre un stage de tailleur de pierre ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu à ce chef essentiel des conclusions de nature à établir que le salarié avait volontairement mis fin à ses relations contractuelles avec l'association à compter du 22 juillet, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, encore, qu'il appartient au salarié demandeur d'établir que la rupture de son contrat de travail est constitutive d'un licenciement ; qu'en l'espèce, en estimant que l'OREAG n'apportait pas de justification à l'absence de prolongation des relations contractuelles avec M. Y... après le 22 juillet 1983, le jugement a renversé la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'association n'avait pas notifié au salarié son intention de ne pas prolonger les relations contractuelles au-delà de la durée minimale dans le délai fixé par l'article L. 122-3-8 III du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, le conseil de prud'hommes a retenu que l'activité de M. Y... n'avait pas été interrompue entre le 22 juin et le 4 juillet, et qu'en signant le document le 22 juin, les parties avaient eu la commune intention d'aménager les conditions d'exécution du contrat initial pendant la période du 4 au 22 juillet pour lui permettre d'accompagner, pendant leur séjour dans un centre de vacances, les enfants dont il avait la charge, en remplacement de Mme Z..., depuis son engagement par l'association ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'association n'avait pas fait valoir dans ses conclusions que M. Y... avait volontairement rompu les relations contractuelles le 22 juillet 1983 ; Attendu, enfin, que les juges du second degré ont énoncé, sans renverser la charge de la preuve, que l'association avait interrompu les relations contractuelles le 22 juillet 1983, sans qu'elle puisse justifier cette rupture par la disparition de l'objet du contrat ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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