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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-10.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.083

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant à Saint Cyr au Mont d'Or (Rhône), place du Mont Cindre, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986, par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée AQUENO, dont le siège social est à Villefranche (Rhône), ..., 2°/ de la société ROLLAND CROZET, dont le siège est à Jassans Riottier, 3°/ de la société DAVUM, société anonyme, dont le siège social est à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. X..., A..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat de la société Davum, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de grief non fondé, de violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à critiquer la constatation par les juges du fond que M. Z..., maître de l'ouvrage, s'était comporté comme un véritable maître d'oeuvre en donnant, conseillé par un architecte, des directives techniques pour la conduite des travaux ; qu'ils ont pu en déduire, par motifs propres et adoptés, qu'il devait supporter une part de responsabilité dans les désordres ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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