Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03939
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03939
Date de décision :
14 mai 2024
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N°RG 24/03939 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PU7J
Nom du ressortissant :
[P] [M]
[M]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 23 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois prise et notifiée le 18 juin 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 29 février 2024, 28 mars 2024 et 27 avril 2024, respectivement confirmées en appel les 2 mars 2024, 30 mars 2024 et 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[P] [M] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 10 mai 2024, enregistrée le 11 mai 2024 à 15 heures 04 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[P] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2024 à 13 heures 45, a fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024 à 08 heures 23, au motif que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que la préfecture est en possession du passeport périmé de l'intéressé et n'a donc pas besoin d'attendre un laissez-passer, qu'aucune menace pour l'ordre public n'est intervenue au cours des 15 derniers jours de la rétention et qu'il ne peut pas non plus être retenu qu'[P] [M] a commis une obstruction en vue de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de cette même période, puisque son refus d'embarquer date du 26 avril 2024, soit 16 jours avant l'audience du 12 mai.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[P] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures 30.
[P] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[P] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [M], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à ajouter, si ce n'est qu'il n'a pas voulu partir le 26 avril dernier car il a grandi en France et ne sait rien de l'Algérie..
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[P] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Le conseil d'[P] [M] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond à aucun des cas prévus.
Il soutient ainsi que l'administration ne peut fonder sa requête sur la délivrance à bref délai d'un document de voyage puisqu'elle dispose de son passeport périmé, qu'elle n'allègue pas que son comportement a été constitutif d'une menace pour l'ordre public au cours des 15 derniers jours de la rétention, et qu'il ne peut être retenu une obstruction de sa part au cours des quinze derniers jours ayant précédé la décision du juge des libertés et de la détention, puisque son refus d'embarquer remonte au 26 avril 204, soit 16 jours avant l'audience du 12 mai.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces du dossier, y compris celles produites en première instance :
- que la préfète du Rhône a en sa possession le passeport algérien n°142049769 périmé depuis le 13 septembre 2019 d'[P] [M], ce qui lui a permis de solliciter l'organisation d'un plan de vol dès le 27 février 2024 auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur en application du Protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en matière de délivrance de laissez-passer consulaire du 27 avril 1994,
- qu'un routing un ainsi été obtenu pour le 10 mars 2024 qui a cependant dû être annulé le 8 mars 2024 par la préfecture du Rhône en raison de la demande d'asile déposée le 4 mars 2024 par [P] [M] à la suite de laquelle la préfète a pris une décision de maintien en rétention,
- que suite au rejet de cette demande d'asile par l'OFPRA par décision du 11 mars 2024 notifiée le 15 mars 2024, une nouvelle demande de réservation d'un vol a été faite auprès du service idoine du Ministère de l'Intérieur le 15 mars 2024 qui a répondu positivement le 18 avril 2024,
- qu'[P] [M] a toutefois refusé d'embarquer à bord du vol programmé le 26 avril 2024, comme le révèle le procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
- qu'un autre routing a été sollicité le jour-même par la préfecture du Rhône,
- que la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur a donné une suite favorable à cette demande le 11 mai 2024, un nouveau vol pour l'Algérie étant ainsi réservé pour le 20 mai 2024.
Dans la mesure où il convient de retenir que sauf à vider ce texte de toute sa substance, l'organisation du plan de voyage à destination du pays dans lequel le retenu est légalement admissible fait partie intégrante des documents de voyage visés par l'article L. 742-5 3° précité, il y a lieu de considérer que la situation d'[P] [M] répond aux prévisions de ce texte, puisque le vol à bord duquel il doit embarquer pour l'Algérie est prévu le 20 mai 2024, soit dans le bref délai qui subsiste.
En conséquence, par ces motifs substitués, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé tenant au comportement obstructif d'[P] [M] dès lors qu'il suffit qu'il remplisse l'un des critères visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la mesure, lesdits critères étant alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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