Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00936 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRLT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601059
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2015, M. [U] [T] a été victime d'un accident du travail, le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences SMUR-UMCO mentionne une « lombosciatalgie gauche ».
La CPAM de l'Hérault a réceptionné le 31 août 2015 un certificat médical final établi par le Dr [L] [B], médecin traitant, fixant la date de consolidation avec séquelles au 3 juillet 2015.
Par avis du 11 septembre 2015, le médecin-conseil de l'assurance maladie a estimé que l'assuré était consolidé avec séquelles non indemnisables au 4 juillet 2015.
Le salarié a contesté la consolidation avec séquelles non indemnisables et a sollicité le bénéfice d'une expertise technique laquelle a été pratiquée le 25 novembre 2015 par le Dr [H] [X] agissant à titre de médecin expert qui a conclu que :
' l'accident du travail du 1er juin 2015 était consolidé à la date du 4 juillet 2015 ;
' il n'existait pas de séquelles directement en rapport avec l'accident du travail du 1er juin 2015.
La caisse a notifié les conclusions d'expertise à l'assuré par lettre du 19 décembre 2015. Le salarié a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, en indiquant que son médecin traitant l'avait bien consolidé à la date du 4 juillet 2015 mais avec des séquelles indemnisables, faisant référence au certificat médical final établi le 29 janvier 2016 qu'il joignait à sa contestation ;
Le salarié ayant saisi la commission de recours amiable cette dernière s'est prononcée ainsi le 23 mars 2016 :
« OBJET DU LITIGE :
Consolidation des séquelles de l'accident du travail du 01/06/2015 fixée au 04/07/2015 confirmée par expertise médicale.
TEXTES APPLIQUES :
Articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
AVIS DE LA CAISSE :
Consolidation fixée au 04/07/2015 pour un accident du travail du 01/06/2015 selon avis du médecin conseil en date du 11/09/2015. Contestation de l'intéressé.
Expertise pratiquée le 25/11/2015 par le Dr [H] [X]. Mission confiée à l'expert : L'accident du travail du 01/06/2015 est-il consolidé le 04/07/2015 ' Sinon, à quelle date ' Existe-t-il des séquelles directement en rapport avec l'accident du travail du 01/06/2015 ' Faut-il les indemniser ' Conclusions de l'expert : L'accident du travail du 01/06/2015 est consolidé le 04/07/2015. Il n'existe pas de séquelles directement en rapport avec l'accident du travail du 01/06/2015.
Lorsqu'il est formel et sans équivoque, l'avis de l'expert s'impose aux parties.
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR L'ASSURÉ :
L'intéressé sollicite un nouvel examen de son dossier et indique « ['] Mon médecin traitant par certificat médical final du 29/01/2016 m'a consolidé à cette date mais avec des séquelles indemnisables. ['] » L'intéressé joint une copie du certificat médical final établi par le Dr [B] [L] le 29/01/2016.
DÉCISION :
Considérant l'avis du médecin expert, considérant que la caisse a fait une juste application de cet avis qui s'impose aux parties, la commission décide de maintenir la décision. »
Contestant cette décision, M. [U] [T] a saisi le 27 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 12 avril 2017, a :
reçu le salarié en sa contestation ;
ordonné une nouvelle mesure d'expertise et l'a confié au Dr. [G] [E] avec mission de :
prendre connaissance du dossier médical ;
examiner le salarié ;
dire, dans des conclusions motivées, si l'assuré conserve des séquelles imputables et indemnisables son accident du travail du 1er juin 2015.
L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2017 discutant le cas en ces termes :
« LES FAITS : HISTOIRE NATURELLE DE LA SANTÉ DE M. [T] :
Pas d'antécédents connus ou mémorisés.
Le 30/03/2012, (') des douleurs conduisent à une exploration d'imagerie lombaire (scanner TDM reproduit en annexes).
L'origine des douleurs et indiscutablement et essentiellement liée à l'existence d'une hernie discale L5S1 postérolatérale à gauche.
La prise en compte thérapeutique passa par une intervention chirurgicale classique et certainement efficace puisque entraînant un mieux.
Mais l'étude du dossier montre qu'il existait également une discopathie L5S1 (altération du disque intervertébral, regroupée sous le terme générique de « discopathie ». « Discopathie » est un terme générique pour lequel une description complémentaire, si elle est possible, est requise pour en préciser la nature et l'aspect radiographique (nous entendons par là qualifier la discopathie d'érosive ou non, de symétrique ou non, de rétrécissement d'espace ou non, avec altération des angles en vue de face ou de profil ou non, avec présence ou non d'altérations des plateaux, de hernies intra spongieuses ou non, entre autres' et ces deux dernières caractéristiques ici retrouvées). Une discopathie en tant que telle n'est jamais que la traduction d'une pathologie qui demande à être située et précisée : ainsi par causes multiples, le plus souvent dégénératives au sens large, quoique difficile ici à valider étant donné le jeune âge de l'intéressé (33 ans) et surtout l'absolue intégrité des autres étages rachidiens, encore que ce type de cause se soit déjà souvent rencontrés ici ou là. Causes également traumatiques mais M. [T] n'a aucun souvenir d'un accident, ou chute d'échelle ou autre. La discopathie en tant que telle ne pouvait apparaître au scanner juste après l'apparition de la hernie discale traitée. On peut imaginer par contre que la discopathie ait été muette cliniquement et se soit matérialisée avec l'accident et la hernie discale. Cause métabolique, mais apparemment non recherchée ici, ainsi que d'autres causes non détaillées dans le cadre de la mission actuelle.
Cette discopathie était naturellement destinée à continuer une évolution conduisant à un certain degré de sclérose et de remplacement du disque par des éléments graisseux ou scléreux. (d'où la proposition du Dr [V] à prothèse discale, si l'évolution se poursuivait). C'est ce qui a été constaté en juin 2015, trois ans plus tard, à l'occasion d'un bilan pour nouvelle manifestation de douleur sciatique et lombaire. À cette date, c'est un examen IRM qui fut pratiqué, nous donnant des renseignements plus précis qu'un simple scanner.
l'existence de lésions Modic I II prouvait alors de façon certaine, l'ancienneté des lésions visibles de discopathie L5S1, en tous les cas antérieure à l'accident du 01/06/2015 et sinon soignée, du moins connue depuis trois ans. L'analyse des clichés montre également que la racine S1 gauche, auparavant très fortement comprimée par la hernie discale opérée, n'était plus soumise à compression mais présentait simplement une minime réaction inflammatoire péri radiculaire, pour laquelle d'ailleurs, le neurochirurgien préconisa une infiltration locale par le premier trou sacré postérieur. (infiltration, simple geste, mais qui ne fut pas effectuée). C'est ainsi que l'on peut conclure sans le moindre doute, qu'entre 2012, hernie opérée, et 2015, déclaration d'accident, aucune lésion supplémentaire n'a été constatée ou produite, ni même la moindre aggravation de celle qui aurait pu persister à consolidation des données de 2012 (consolidation au demeurant attribuée tardivement, pour des raisons non connues et avec l'intitulé suivant : « lombosciatique invalidante localisée à gauche persistante malgré les traitements médicaux, chirurgicaux, kiné »).
LES CERTIFICATS :
L'évènement de 2012 a finalement été reconnu en maladie professionnelle. Un examen de la CPAM daté du 22/07/2015 (pendant la période suivant l'accident du 01/06/2015) indiqua : « discrète diminution de la force musculaire globale du MIG marche normale raideur moyenne du rachis Schober non vu doigts/sol = 30 cm IPP = 15 % (médecin conseil). »
Le 01/06/2015 : le C.M.I. indiquait seulement (et comme par la suite) une symptomatologie, non accompagnée de description de lésion : « lombo sciatalgie gauche ». Par la suite les prolongations ne précisèrent jamais une lésion particulière qui aurait pu être causée à l'occasion de cet accident. La consolidation proposée par le médecin traitant le 4 juillet 2015 était attachée au constat de : « lombo sciatalgie G en voie d'amélioration avec séquelles », lesdites séquelles non citées ou décrites.
LA RÉALITÉ :
À l'occasion de l'accident du 01/06/2015, il y eut manifestation douloureuse exacerbée temporairement des éléments relevant de la maladie professionnelle de 2012 « lombo sciatique invalidante à gauche », indemnisée à 15 % d'IPP. Sur le certificat dit final (deuxième du nom) délivré à propos de cet accident du 01/06/2015, huit mois après les faits et sept mois après la reprise du travail, il mentionne des douleurs à la fesse droite, une hypoesthésie irradiant au périnée et aux organes génitaux externes.
On comprendra que les douleurs du côté droit n'ont rien en commun avec l'accident en question dont la description de symptomatologie concernait le côté gauche. D'autre part, il est fait état d'hypoesthésie, c'est-à-dire d'un trouble de la sensibilité à type de perception atténuée du contact cutanée en l'occurrence, ce qui n'a rien à voir avec les doléances actuelles de M. [T] qui mentionne des douleurs des testicules (ni même avec une éventuelle très brève paresthésie le 01/06/15 indiquée le 02). Le chirurgien consulté évoquait pour sa part, ni hypoesthésie ni douleur mais des dysesthésies du pénis en voie de résolution. Ces signes fluctuants et inconstants ne pourraient avoir été rattachés qu'à un trouble des éléments nerveux sacrés issus de 82 et 84, jamais mentionnés au titre de l'accident en question. Le médecin traitant à son propre examen, a relevé que son patient avait « eu des paresthésies organes génitaux (sans préciser lesquels) avant d'en ressentir dans la jambe gauche » mais n'en a en aucune façon répercuté la mention sur les certificats délivrés dans le cadre de l'A.T. S'il en avait imaginé une relation, il l'aurait mentionné, mais la brièveté de la sensation, tout à fait différente des sensations ultérieures n'a pas donné lieu à attribution à l'A.T. le tout, après étude de notre part, et actualisée, évoque par contre, de façon précise l'existence d'une pathologie médicale indépendante de l'accident, et très probablement une névralgie pudendale (ainsi, la majoration des douleurs, exprimée aujourd'hui oralement, et qui surviendraient après deux heures de station assise, plaide en ce sens). On signale encore que malgré l'ancienneté de la doléance, aucune consultation neurologique, accompagnée ou non d'électro neuro myogramme n'a été faite. Ainsi, le deuxième certificat « final », outre qu'il ne décrit aucune séquelle (hypothétique) d'ordre anatomique, ne peut que rapporter sa description à l'évolution concomitante d'une affection médicale en coïncidence simplement chronologique avec l'accident du 01/06/2015.
EN SYNTHÈSE :
L'« accident » de juin 2015 n'a déterminé aucune lésion particulière décrite ou même visible, y compris par IRM, contrôlée par nos soins. Il s'agissait d'une reprise douloureuse temporaire sur un état antérieur connu et soigné (discopathie L5S1 avec hernie discale gauche opérée). Les éléments apportés sur les certificats présentés font état de troubles sensitifs (plus ou moins variables dans leur expression), sans qu'il n'y ait de restriction fonctionnelle justificatrice d'une IPP indemnisable.
VI ' RÉPONSE A LA MISSION.
Nous avons examiné et pris connaissance des pièces du dossier. Il se déduit de nos observations § V plus haut que l'assuré ne conserve pas de séquelles imputables et encore moins indemnisables à son accident du travail du 01/06/2015. ».
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 23 janvier 2018, a confirmé la décision de la caisse portant sur la consolidation avec séquelles non-indemnisables puisque sans rapport avec l'accident du travail du 1er juin 2015.
Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2018 à M. [U] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 février 2018.
Vu le mémoire adressé à la cour par M. [U] [T], dispensé de comparaître, par lequel il demande à la cour de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
annuler les expertises des Dr [X] et [E], car ils n'ont pas su tirer les conclusions de leurs propres observations ;
lui donner acte qu'il ne conteste plus la date de consolidation fixée au 4 juillet 2015 mais bien l'absence de séquelles ;
dire qu'il conserve bien des séquelles indemnisables de son accident du travail du 1er juin 2015 ;
ordonner une expertise afin de déterminer et d'évaluer les séquelles imputables et indemnisables à l'accident du travail du 1er juin 2015.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel. ;
dire l'appel mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris ;
rejeter la demande d'expertise médicale en l'absence d'élément nouveau ;
débouter l'appelant de tous ses chefs de demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les séquelles de l'accident du 1er juin 2015
Le salarié a été victime d'un accident de travail le 1er juin 2015 et son état a été consolidé au 4 juillet 2015. Il soutient que cet accident a révélé un état pathologique jusqu'alors muet et produit en ce sens les dires de son médecin conseil le Dr [F].
Il n'apparaît pas que les expertises des Dr [X] et [E] soit entachées de nullité, car, contrairement à ce que soutient le salarié sans le développer, ces deux experts ont bien tiré leurs conclusions de leurs propres observations.
De plus, si le Dr [F] a bien envoyé à l'expert le dire suivant le 7 juillet 2017 :
« Je fais suite à votre expertise du 05/07/2017 concernant M. [T] [U] suite à son accident du 01/06/2015. Les certificats médicaux d'accident de travail font état de lombosciatique gauche. Cependant dès le premier jour, le 01/06/2015, le blessé s'est plaint de douleurs des organes génitaux externes ainsi que cela est mentionné dans la consultation effectuée le jour même auprès de son médecin traitant et dont je vous ai communiqué le compte rendu avec les différentes pièces médicales. Vous avez fait une excellente analyse de l'iconographie du blessé concernant l'étage lombaire L5SI exploré dans les suites de cet accident. Le blessé se plaint toujours de sciatalgie tronquée mais qui ne représente pas un élément nouveau depuis la maladie professionnelle antérieure consolidée le 01/05/2015 avec cependant une reprise de travail avec soins dès le mois de mai 2013. Par contre il se plaint de douleurs des organes génitaux externes toujours présentes exacerbées par la position assise prolongée, surtout lorsqu'il conduit (Il est chauffer PL en BTP et travaille toujours). Ainsi que le démontrent les documents que je vous joins Il existe 2 types de métamérisations qui associent à la fois pour partie la racine L2 et la racine S2. Il est possible que les douleurs qu'il décrit soit en rapport avec l'étage lombaire au-dessus de L3, au niveau de L2 dont une partie s'anastomose avec aussi bien L3 et également L4 ou en rapport avec la racine S2 ou peut-être les 2 combinées. Quoi qu'il en soit ces éléments douloureux suite au traumatisme de l'accident du 01/06/2015 et en rapport avec lui, qui ne sont pas en rapport avec les séquelles de la maladie professionnelle antérieure consolidée le 01/05/2015 ont été signalé dès le premier jour par le blessé mais malheureusement n'ont pas été mentionnées sur les certificats médicaux accident de travail (cela n'est pas imputable au blessé qui n'a pas du tout de formation médicale et qui a fait confiance aux intervenants soignants). Il vous appartient en tant qu'expert de relever cette plainte et de l'inclure dans les lésions imputables à l'accident du 01/06/2015 et d'en tenir compte pour l'évaluation des séquelles. Vous avez, relevé, au cours de votre examen médical, un signe de Léri plus marqué à droite que à gauche. Il est vrai que les plaintes du blessé concernent essentiellement le côté gauche mais nous avons l'habitude, en tant que médecins, dans le cadre des pathologies radiculaires d'observer des douleurs « à bascule » quel que soit le côté lésionnel. Le barème d'accident de travail prévoit une majoration du taux d'IPP de 5 % en cas d'une symptomatologie douloureuse persistante et gênant le quotidien des blessés. II est équitable de retenir un taux d'IPP de 5 % concernant les séquelles de l'accident de travail dont a été victime M. [T] [U]. »
l'expert y a répondu le 12 juillet en ces termes :
« En main votre courrier du 7 courant dont je vous remercie, reçu après dépôt de mon rapport dont je suis à présent déchargé. J'en ai cependant extrait les éléments positifs factuels que vous aviez déjà exprimés lors de la réunion d'expertise et auxquels j'avais déjà répondu.
1°) Tous les éléments des plaintes somatiques que vous citez ont été indiqués et qui plus est, actualisés dans mon rapport.
2°) Vous signalez des « douleurs des organes génitaux externes », au demeurant sans la moindre précision sémiologique ou anatomique : j'ai développé et expliqué en page 10 de mon rapport, comme en réunion, les éléments manquants de ces précisions anatomiques et sémiologiques que vous ne citez pas, et en particulier, leur qualification plus précise, variable selon les rédacteurs des correspondances médicales (« hypoesthésie », « déficit », « paresthésies », entre autres et qui n'ont pas le même sens). Je vous ai indiqué longuement qu'il s'agissait manifestement d'une névralgie pudendale dont l'origine médicale pure, sans aucun rapport avec l'accident était formelle. (cf. § V alinéa « LA RÉALITÉ » pages 10 et 11 de mon rapport).Vous avez d'ailleurs remarqué et ajouté qu'aucun certificat médical en relation avec l'A.T. n'en faisait état à ce titre.
3°) Vous demandez, selon vos termes d'« inclure des plaintes dans les lésions imputables » : vous comprendrez la difficulté sémantique de grouper « lésions » physiques forcément définies anatomiquement et « plaintes » fonctionnelles qui ne relèvent jamais et en aucun cas en médecine de la même classification. Toutes explications vous avaient d'ailleurs été données oralement, reprises pages 10 et 11 de mon rapport. »
Au vu de ces éléments qui ne se trouvent complétés d'aucune pièce nouvelle, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et que c'est à juste raison que l'expert judiciaire a retenu, comme l'expert technique, que l'état du salarié se trouvait consolidé au 4 juillet 2015 sans séquelles indemnisables, l'accident du travail n'ayant nullement révélé une affection muette, les plaintes du salarié permettant uniquement de retenir une reprise douloureuse temporaire sur un état antérieur connu et soigné, discopathie L5S1 avec hernie discale gauche opérée, sans restriction fonctionnelle.
2/ Sur les dépens
Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [U] [T] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT