Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 7 mars 1986, assorti de l'exécution provisoire, un tribunal a condamné M. et Mme X... à payer certaines sommes à la société Nancéienne Varin-Bernier (la banque) au titre de soldes débiteurs de comptes clôturés et du capital restant dû d'un prêt ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer diverses sommes à la banque, l'arrêt retient que la prescription applicable n'est pas celle de l'article 2277 du code civil, concernant les actions en paiement de sommes prêtées, mais la prescription de droit commun de trente ans de l'article 2262 du même code puisqu'il s'agit de créances constatées dans une décision de justice exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 7 mars 1986 lui était déféré et que, par l'effet de l'appel, il lui appartenait de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé des demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société le CIC Est à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour les époux X... ;
MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur et madame X... à payer diverses sommes à la société nancéienne Varin-Bernier (SNVB) avec intérêts conventionnels à compter du 31 août 1985 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 2277 du Code civil, « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement (…) des sommes prêtées et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (…) » ; que la SNVB poursuit le paiement de trois créances, à savoir le solde débiteur de deux comptes bancaires et un prêt bancaire, toutes trois assorties d'intérêts conventionnels ; que ces créances ont donné lieu à un jugement du 7 mars 1985 en réalité 1986, dont appel , assorti de l'exécution provisoire ; qu'il en découle que la prescription applicable n'est pas celle de l'article 2277 du Code civil, concernant les actions en paiement de sommes prêtées, mais la prescription de droit commun de trente ans de l'article 2262, puisqu'il s'agit de créances constatées dans un titre exécutoire ; que ces créances ne sont donc pas prescrites, y compris en ce qui concerne les intérêts ;
ALORS QUE le jugement dont est saisie une cour appel, même assorti de l'exécution provisoire, ne constitue pas un titre soumis à la prescription trentenaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2277 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
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