Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-01.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.573
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Roy, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société Couperose, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Le Roy, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Couperose, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2000), que M. Le Roy, ainsi qu'une autre personne, ont été expulsés des locaux à usage professionnel qu'ils avaient pris à bail, appartenant à la société civile immobilière Couperose (SCI) ; que cette dernière a assigné M. Le Roy en paiement d'une certaine somme ; que l'ancien locataire a reconventionnellement demandé le paiement d'indemnités au titre de travaux ;
Attendu que M. Le Roy fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'honoraires d'avocats exposés par la SCI, alors, selon le moyen, que les frais constituent un terme précis qui ne peut s'appliquer qu'aux dépenses exposées par l'avocat dans le cadre des fonctions de postulation qu'il remplit, que ces frais s'opposent en tout aux honoraires de l'avocat qui rémunèrent les fonctions d'assistance et de plaidoiries, qu'ils sont tarifés et les honoraires libres, qu'ils sont compris dans les dépens et non les honoraires, qu'en l'espèce, la clause du contrat ne visait que les frais des officiers ministériels et des avocats, comme partie du coût des commandements, sommations ou significations, qu'il ne pouvait en résulter que l'exclusion des honoraires, lesquels ne sont même pas concevables pour les avoués et huissiers, que la SCI Couperose avait d'ailleurs pris soin, lors des procédures qu'elle avait diligentées contre M. Le Roy, de demander des indemnités au titre de l'article 700, outre la condamnation aux dépens, ce qui confirmait que les honoraires des avocats n'étaient pas de ceux dont elle pouvait demander le remboursement à son cocontractant, d'où il suit qu'en décidant que ces honoraires étaient mis à la charge de M. Le Roy par le contrat de bail, l'arrêt attaqué a dénaturé la clause claire et précise stipulée à l'article 2-9 de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause 2-9 du bail stipulant que le coût des commandements, sommation ou signification y compris le droit proportionnel et les frais d'huissier, d'avoués et d'avocats seraient à la charge du locataire, était claire et retenu qu'elle visait tous frais rendus nécessaires par les poursuites engagées en raison du non-paiement des loyers sans distinction entre ceux taxables et ceux non taxables, le terme de frais étant employé dans son sens général et que le fait que la SCI ait sollicité au cours des procédures engagées une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne valait pas reconnaissance, de sa part, que les frais irrépétibles d'avocat n'étaient pas à la charge du preneur selon la stipulation, la cour d'appel a, sans dénaturation de la clause, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Le Roy n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la SCI avait manqué à son obligation de délivrer les locaux en état de servir à l'usage convenu, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Roy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. Le Roy à payer à la société civile immobilière Couperose la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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