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Cour de cassation, 08 octobre 1986. 85-11.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.782

Date de décision :

8 octobre 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait à bicyclette, ayant été blessé en heurtant le vélomoteur du mineur Eric Y..., a assigné, ainsi que son épouse, M. Y..., représentant légal de son fils, et le Groupement Français d'Assurances en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) est intervenue en instance d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré M. X... et M. Y... entièrement responsables l'un envers l'autre de leurs dommages, d'avoir condamné M. Y... et son assureur à verser à la victime une rente annuelle au titre de l'assistance d'une tierce personne et fixé le solde de son préjudice corporel, alors qu'il n'aurait pu, sans violer l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, les condamner à la fois à verser cette rente et à rembourser à la caisse ses prestations incluant, notamment, une rente versée pour l'assistance d'une tierce personne ; Mais attendu qu'en allouant à M. X... une rente du chef d'assistance d'une tierce personne dans les limites de l'évaluation globale du préjudice qu'elle a subi, la Cour d'appel n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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