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Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 23/01656

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01656

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me THIBOT à M. [H] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/01656 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DHH PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [I] [N] né le 28 Mars 1950 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [O] épouse [N] née le 26 Avril 1960 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [E] [H] né le 04 Octobre 1976 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'huissier en date du 13 janvier 2023, Monsieur [I] [N] et Madame [V] [O] épouse [N] ont fait citer en référé Monsieur [E] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 2]. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats et de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 22 février 2024. Monsieur [I] [N] et Madame [V] [O] épouse [N] étaient représentés à l'audience. Monsieur [E] [H], bien que régulièrement assigné à domicile, n'était ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées. La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Monsieur [I] [N] et Madame [V] [O] épouse [N] de fournir un état des lieux entrant concernant le logement sis [Adresse 2] ainsi qu'un décompte actualisé au 7 septembre 2023, détaillé par mois depuis le début de la dette et duquel auront été défalqués les montants mentionnés au titre de l'assurance privilège ABP, dont le bail ne fait pas état (Cour d'Appel de Dijon RG 21/01282 en date du 31 mai 2022). Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 03 octobre 2024, salle d’audience n°1 à 9h pour permettre à Monsieur [I] [N] et Madame [V] [O] épouse [N] de fournir un état des lieux entrant concernant le logement sis [Adresse 2] ainsi qu'un décompte actualisé au 7 septembre 2023, détaillé par mois depuis le début de la dette et duquel auront été défalqués les montants mentionnés au titre de l'assurance privilège ABP, dont le bail ne fait pas état. DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ; SURSOYONS à statuer sur les demandes ; RÉSERVONS les dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. La Greffière Le Président

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