Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-23.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.511
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° Y 19-23.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
1°/ M. C... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... W..., domicilié [...] ,
3°/ M. A... W..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-23.511 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... J..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Dikran, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts W..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts W...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné MM. W..., solidairement avec M. Q... I..., au paiement à la SCI Dikran de la dette locative arrêtée au 15 décembre 2012, dans la limite de la somme de 10 450 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de ses dernières écritures la SCI Dukan demande à notre cour de renvoi de condamner les consorts W... [et] M. I... au paiement d'une somme de 15 026,88 euros représentant les loyers impayés arrêtés au 15 décembre 2012, ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation intervenue (indisponibilité des locaux non reloués jusqu'à ce jour) ; que la cession n'étant pas opposable au bailleur sa demande à l'égard des consorts W... est recevable, le bailleur produit un décompte, par lui établi, des sommes dues au titre du loyer et des charges, des pénalités de retard et de provisions sur le foncier d'un montant de 15 026,88 euros ; que le bail a pris fin le 15 décembre 2012, lors de la remise des clés acceptée par le bailleur ; que le loyer était de 1 100 euros par mois pour la période du 1er mars au 15 décembre 2012, [soit] la somme de 10 450 euros ; qu'il n'est pas démontré par les preneurs [que] cette somme ait été acquitté ; que le bail ayant pris fin en 2012, la demande au titre des provisions pour charge sera rejetée, le bailleur étant en droit de revendiquer le paiement de charges justifiées mais pas de provisions ; que de même, faute de justifier de la taxe foncière demandée, la demande formée à ce titre par la SCI Dikran sera rejetée ; que la SCI Dikran ne fournit aucune précision que la manière dont elle a calculé les pénalités de retard ni la disposition du bail sur laquelle elle les appuie, ce contrat stipulant seulement un intérêt de 3% par trimestre en cas d'impayé ; que faute de justification suffisante, la demande de pénalités de retard doit être rejetée ; que la SCI Dikran demande la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail et constant à l'indisponibilité des locaux jusqu'à ce jour ; que l'article 1760 du code civil dispose que « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus » ; que ledit article est applicable jusqu'à l'indemnisation du bailleur sui subi un préjudice du fait de l'inoccupation prématurée des lieux, il ne s'applique pas en cas de résiliation résultant de l'accord des parties ; qu'en l'espèce, le bailleur, après avoir échoué dans ses tentatives de résiliation du contrat a accepté la remise des clés, en conséquence de quoi il ne peut prétendre être indemnisé sur le fondement de l'article 1760 du code civil, étant relevé 5 ans après la restitution des locaux qui se situent dans une rue du centre de Marseille de bonne attraction commerciale, le bailleur affirme sans le justifier que les locaux seraient toujours vacants ; qu'en conséquence, la demande formée à ce titre contre les consorts W... sera rejetée ; qu'en conséquence de quoi les consorts W... seront condamnés à payer à la SCI Dikran la somme de 10 450 euros au titre des loyers et accessoires dus jusqu'à la résiliation du bail et toutes les autres demandes seront rejetées ;
ALORS QUE la renonciation, par le bailleur, à se prévaloir de l'irrégularité de la cession du bail peut être tacite et résulter d'actes manifestant de façon non équivoque que le bailleur a reconnu au cessionnaire sa qualité de locataire ; qu'en l'espèce, MM. W... faisaient valoir que la SCI Dikran avait accepté la cession en considérant les cessionnaires comme des locataires (conclusions devant la cour d'appel de renvoi de MM. W..., p. 9, al. 1er) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions de MM. W..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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