Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Rétention administrative
N° RG 24-1088
N° Portalis
DBV7-V-B7I-DX4R
ORDONNANCE
du 30 Novembre 2024
Suivant appel d'une décision du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative
Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Yolande Modeste, greffier,
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 28 juillet 2020, par la cour d'appel de Basse-Terre,
Vu la décision écrite et motivée du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 novembre 2024 à 11h15,
Considérant que l'autorité administrative n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 5 décembre 2024,
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 novembre 2024 à 11h32,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 29 novembre 2024 à 9h32,
Par déclaration reçue le 29 novembre 2024 à 12 h37, adressée par courriel, M. [P] [S] a interjeté appel de la décision.
Parties
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. le préfet de la Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
a déposé un mémoire le 30 novembre 2024 à 12h53
Personne retenue :
M. [P] [S] né le 9 janvier 1994 à [Localité 2] (Dominique)
de nationalité dominiquaise,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience
Assisté de Me johanne Dahomais, avocat au barreau de la Guadeloupe, avocat ,
et de Mme [J] [U] dit [X], interprète en langue anglaise, déclarée comprise par l'intéressé, inscrite sur la liste de la cour d'appel,
Le ministère public,
Préalablement avisé,
a pris des réquisitions écrites,
représenté par M. [M] [G], est présent
À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 30 novembre 2024 à 14h30
Après rappel de l'identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention (accès à un interprète, à un avocat, à un médecin, à la représentation de son pays d'origine)
Par sa déclaration d'appel du 29 novembre 2024, M. [S] a sollicité, l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète et
- d'infirmer l'ordonnance
- de prononcer sa remise en liberté immédiate,
A titre subsidiaire, de
- l'assigner à résidence,
- condamner le préfet à verser à son avocat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.
Il a indiqué être né en Guadeloupe où il avait sa famille, qu'il avait d'importants problèmes de santé qui nécessitaient un traitement hebdomadaire incompatible avec la rétention et son retour à la Dominique, qu'il essayait de régulariser sa situation, qu'il avait un passeport, qu'il subissait un grief résultant de la tardiveté de la saisine de l'OFII, qu'il était vulnérable et que la possibilité d'une assignation à résidence n'avait pas été réellement examinée, alors qu'il dispose d'une adresse. Il a fait valoir les décisions déjà rendues par des tribunaux et cours d'appel.
L'autorité administrative a demandé le rejet de l'appel considérant le non respect de l'interdiction du territoire, l'absence de garanties de représentation suffisantes.
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision et fait valoir que l'interdiction du territoire n'avait pas été respectée et que M. [S] ne justifiait d'aucune garantie de représentation effective.
M. [S] a fait valoir sa situation personnelle.
Sur ce
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux, compte tenu des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, est recevable.
L'intéressé, condamné le 28 juillet 2020 à la peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant dix ans, ne peut faire l'objet d'une remise en liberté immémdiate et sans condition ; il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée. C'est au médecin qu'il rencontrera au centre de rétention qu'il appartient de d'apprécier l'opportunité de la saisine du médecin de l'OFII ; ainsi il n'est pas démontré qu'il a été privé d'accès à un médecin et qu'il en subit un grief.
L'état de vulnérabilité allégué n'est pas démontré par des pièces. A l'inverse le maintien de l'intéressé sur le territoire français et son retour après une mesure d'éloignement démontrent qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes pour s'adapter et prendre des décisions d'opportunité. Il n'est pas démontré que sa situation personnelle est incompatible avec son maintien en rétention.
En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé a remis un passeport dominiquais valide. Cependant, il a été condamné pour des faits de trafic d'armes et d'infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant dix ans, il a obtenu une libération conditionnelle sous condition d'expulsion, il a été placé en rétention le 9 mars 2022 pour être éloigné, les conditions de son entrée et de son retour en France ne sont pas connues. Il en résulte que l'interdiction du territoire n'a pas été respectée, pas plus que la mesure d'éloignement. Nonobstant les indications portées dans sa déclaration d'appel il est né à [Localité 2] à la Dominique et non à [Localité 2] en Guadeloupe, il est un consommateur habituel de stupéfiants, il est célibataire et se dit hébergé gracieusement, à [Localité 1], il ne dispose d'aucune ressource légale et au delà d'une pétition de principe, il n'est pas démontré qu'il ne peut pas vivre une vie normale et notamment être soigné à la Dominique. Il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes permettant une assignation à résidence
De plus, le 25 novembre 2024 a été fait l'objet d'une procédure pour infraction à la législation sur les stupéfiants, conduite sans permis et soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ; son maintien sur le territoire dans ces conditions démontre qu'il présente un risque pour l'ordre public.
Enfin, l'autorité administrative est en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine le 5 décembre 2024.
La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé pour une durée maximale de 26 jours. M. [P] [S] est débouté de ses demandes.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
- déclarons le recours recevable ;
- confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ;
- déboutons M. [P] [S] de ses demandes ;
- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général.
Fait à Basse-Terre, le 30 novembre 2024 à 15 h 27
La greffière La présidente
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