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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 09-60.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.223

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, relevé d'office : Vu l'article 188, paragraphe I, b) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ; Attendu que le premier de ces textes fixe comme conditions à l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie l'inscription sur le tableau annexe et le domicile en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que le second précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., fonctionnaire de la police nationale, a effectué un séjour en Nouvelle-Calédonie de juillet 1988 à juillet 1991, date à laquelle il est retourné sur le territoire métropolitain, qu'il est revenu s'installer sur ce territoire en janvier 2000 pour prendre sa retraite ; qu'il a demandé à être inscrit sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie prévue au I de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 ; que la commission administrative spéciale instituée au II de dernier texte ayant refusé cette inscription le 3 mars 2009, il a contesté cette décision devant le tribunal de première instance ; Attendu que pour refuser l'inscription de M. X... sur la liste électorale spéciale, le jugement se borne à examiner la condition de domiciliation de l'intéressé en Nouvelle-Calédonie pour en déduire que celui-ci ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 susvisé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été inscrit sur le tableau annexe dressé à l'occasion de la consultation du 8 novembre 1998, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

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