Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-42.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.378
Date de décision :
4 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de distribution moderne SODIM, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Madame Huguette X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 décembre 1985), que Mme X..., engagée le 12 juillet 1976 en qualité de caissière par la Société de Distribution Moderne Sodim, a été licenciée le 16 décembre 1980 au motif qu'elle avait, le 05 décembre 1980, enregistré une somme inférieure à celle remise par un client ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a statué sans examiner l'attestation rédigée et signée le jour des faits par la salariée, dont il résultait que Mme X... reconnaissait avoir procédé à l'enregistrement d'une somme de 6, 75 francs au lieu de 55, 75 francs et admettait que sa caisse présentait un déficit de 18, 49 francs bien qu'aurait dû apparaitre un excédent de 49 francs ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis la cour d'appel a constaté que le manquement reproché à la salariée était minime et unique et qu'il ne résultait que d'une erreur de frappe exclusive de la volonté de commettre une indélicatesse ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu estimer que la salariée n'avait pas commis de faute grave et, d'autre part, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique