Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-12.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.493
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, dans l'affaire opposant :
Mme Gaby X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique :
Attendu que ce texte, d'une part, dispose qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois et, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure ; Attendu que pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie devait rembourser à son assurée, Mme X..., au titre des prestations en nature de l'assurance maladie des sommes correspondant à des médicaments et à une préparation magistrale qui lui avaient été délivrés pour une durée de traitement supérieure à un mois, le jugement attaqué énonce que l'assuré est en droit de faire confiance à son pharmacien qui, de par sa profession, est réputé savoir dans quelles conditions sont remboursés les médicaments prescrits, et qu'il ne doit pas avoir à supporter les conséquences de l'erreur, de la négligence ou de la carence du pharmacien ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 5148 bis susvisé, texte impératif édicté dans l'intérêt des malades et de la santé publique doivent être observées par la caisse et par l'assuré comme par les praticiens, le tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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