Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2408161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2408161
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B C, épouse A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du refus gardé pendant plus quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a présentée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a informé le tribunal, le 27 septembre 2024, de la délivrance, le 5 septembre 2024, à Mme C, épouse A d'un certificat de résidence algérien valable du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 5 septembre 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme C, épouse A, en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, épouse A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C, épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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