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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-43.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.465

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Thierry Z..., exerçant sous l'enseigne "61 Isolation", route de la Sauvagère à Saint-Michel-des-Andaines (Orne), 2 / La société IPE Application, société à responsabilité limitée dont le siège social est route de Vire à Condé-sur-Noireau (Calvados), ayant été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation, M. Jacques A..., administrateur, demeurant ... à Argentan (Orne), et M. Jean-Claude Y..., liquidateur, demeurant ..., ont fait une demande en intervention ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant place du 8 mai à Thaon-Cairon (Calvados), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... et de la société IPE Application, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit MM. A... et Y..., ès qualités, en leur intervention à l'appui des prétentions de la société IPE Application ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n Z 91-43.465 : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article L. 122-4 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z... a cessé son activité le 31 décembre 1989, laquelle a été aussitôt reprise par la SARL IPE Application ; que M. X..., employé en qualité de représentant statutaire multicartes par M. Z... depuis le 1er avril 1987, a reçu deux courriers datés du 30 décembre 1989, l'un de M. Z... lui annonçant la cessation de son activité et lui proposant le règlement des sommes qu'il restait lui devoir ainsi que la remise d'un certificat de travail, l'autre de la société IPE Application l'informant qu'elle souhaitait mettre à profit un délai qu'elle fixait à deux mois pour lui proposer un contrat prenant en compte ses aspirations ; que M. X... a pris acte, les 10 et 16 janvier 1990 de la rupture de son contrat de travail ; que, le 22 janvier 1990, la société IPE Application lui a confirmé que son intention était de maintenir le contrat initial ; Attendu que pour décider que M. X... avait été licencié sans cause réelle et fixer le montant des sommes lui revenant, la cour d'appel, tout en réservant la question de l'imputabilité de la rupture et de la charge des indemnités, relève qu'au vu des courriers qu'il avait reçus, M. X... avait à bon droit pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail sans rechercher au préalable qui, de M. Z... ou de la société IPE, avait procédé au licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz