Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2023. 2325592
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325592
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chevallier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2324613 du 31 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " qu'elle a présentée le 11 février 2023 et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par courriel du 8 novembre 2023, adressé à Mme A une convocation l'invitant à se présenter le 10 novembre 2023 à 10 heures 30 au centre de réception des étrangers en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, que Mme A s'est rendue à ce rendez-vous et qu'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 10 novembre 2023 au 2 février 2024 lui a été remis lors de ce rendez-vous.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A présentées au titre de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chevallier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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