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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/00088

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00088

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024 N° RG 21/00088 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WLMO N° Minute : 24/01881 AFFAIRE S.A.S. [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238, substituée par Me Myriam SANCHEZ DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [P] [L], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration sans date ni signature versée aux débats, M. [T], logisticien au sein de la SAS [5], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 25 février 2020. Il joignait un certificat médical initial du 28 février 2020 constatant : douleur basi-thoracique gauche. Le 31 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier du 20 janvier 2021, elle a alors saisi ce tribunal. Aux termes de ses conclusions complétées à l’audience, la SAS [6] demande de : - la déclarer recevable et bien fondée, - constater qu’elle n’a pas eu accès à l’entier dossier de M. [T], - constater que la caisse n’a pas recherché l’état antérieur du salarié en recueillant l’avis du médecin conseil de la caisse, - constater que M. [T] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 25/02/2020 tardivement et sans témoin, - constater que la concluante a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident allégué par M. [T] le 25/02/2020, - constater que la caisse n’a recueilli aucune information permettant de considérer qu’il s’agissait bien d’un accident du travail survenu à M. [T], - dire en conséquence que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 25 février 2020 de M. [T] lui est inopposable. - subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour trancher une difficulté médicale. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] requiert de : - débouter la société de son recours et de toutes ses demandes, - déclarer opposable à l’employeur la décision du 31/08/2020 de prise en charge l’accident de travail de M. [T] au titre de la législation professionnelle. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. DISCUSSION La société sollicite en premier lieu l’inopposabilité, faisant valoir que M. [T] a déclaré tardivement son accident et fait constater ses lésions de sorte qu’il perd la présomption d’imputabilité, qu’il n’y a aucun témoin et que l’origine est étrangère au travail dans la mesure où il avait des antécédents médicaux d’infarctus. La caisse s’y oppose, répondant que M. [T] a ressenti une vive douleur à la poitrine aux temps et lieu du travail et que l’absence de témoin ne suffit pas à écarter la prise en charge quand il y a présomptions graves, précises et concordantes. En vertu de l'article L 411-1 du code de sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié, d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers. Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse qui a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, supporte cette même charge de la preuve. Il incombe alors dans un deuxième temps à l'employeur, de faire la preuve que l’accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail, cause caractérisée par la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. En l'espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur avec réserves indique que le 25 février 2020 à 14 h 30, M. [T], employé en qualité de logisticien, qui travaillait ce jour-là de 7 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30, aurait ressenti une vive douleur à la poitrine après avoir soulevé 2 colis avec l’aide d’un client. Il en serait résulté des douleurs au thorax. Il était précisé que l’accident avait été porté à la connaissance d’un préposé le 27 février 2020 à 9 h. Il était joint un certificat médical en date du 28 février 2020 dans lequel le Dr [W] mentionnait : douleur basi-thoracique gauche aux détours d’un effort de port de charge, et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 9 juin. Il sera rappelé à ce titre que les certificats médicaux ne valent que pour ce que le médecin peut constater, soit ici la douleur basi-thoracique gauche, mais non pour les circonstances que peut lui relater son patient. Dans sa lettre de réserve du 9 mars 2020, la société indiquait clairement l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle de M. [T], rappelant qu’il a fini normalement sa journée de travail du 25 février sans se rendre à l’infirmerie, a regagné son domicile sans aller consulter de médecin, et que ce n’est que le 27 février à 7 h 45 en tout début de poste qu’il s’est rendu à l’infirmerie, avant d’être pris en charge par le SMUR. Or il est surprenant qu’aucun élément ne soit produit pour corroborer le port de charges et l’apparition d’une douleur thoracique le 25 février, et plus encore que M. [T] n’ait pas consulté avant le 27 alors qu’il indique dans son questionnaire avoir été opéré d’un quintuple pontage en 1998. Pour le moins, le dossier devrait comporter l’avis du médecin conseil de la caisse sur l’imputabilité de la lésion à l’accident au regard de l’absence d’élément de preuve quant aux faits du 25 et aux antécédents médicaux du salarié. Il n’existait donc pas d’éléments objectifs ou de présomptions graves et concordantes permettant d’établir la réalité ni d’un fait accidentel, ni de la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail constatée dans un temps proche de l’accident supposé. En conséquence, la caisse ne justifie pas de la matérialité de l’accident et le recours sera accueilli, l’accident étant déclaré inopposable à la Société. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ACCUEILLE le recours, DECLARE inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [T] survenu le 25 février 2020, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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