Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 11 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01332 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6C3
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 26 Août 1959 à [Localité 3] TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [Y] [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [L]
CPAM DU RHONE
Me Arthur DENAIN, vestiaire : 2744
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 22 octobre 2020 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie, Monsieur [B] [L], salarié de la société [4] exploitant une boulangerie, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2020 en déplaçant un pétrin de 50 kg occasionnant des douleurs allant de l’épaule au bas du dos.
La société [4] a établi le 24 novembre 2020 la déclaration d’accident du travail faisant état de réserves en raison d’une “déclaration tardive due à l’information par la victime AR le 22/10/2020".
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [L] par courrier du 26 janvier 2021 une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 juin 2021 aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er septembre 2020.
Par décision du 23 juillet 2021, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à prendre en charge les conséquences de son accident du travail et à lui verser la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’accident est survenu en présence de plusieurs salariés dont son frère, Monsieur [F] [L], et qu’il a été hospitalisé dès le lendemain jusqu’au 30 septembre 2020 compte tenu de l’importance des douleurs.
Il fait valoir que la société [4] ne conteste pas la nature professionnelle de l’accident, et qu’il résulte des éléments médicaux qu’il n’avait aucun antécédent en lien avec les lésions survenues consistant en des fractures spontanées.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir que la preuve de la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée au regard des variations de Monsieur [L] dans ses déclarations quant à la présence d’un témoin, à son transport immédiat à l’hôpital et à l’information de son employeur et qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer ses dires.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Une enquête a été diligentée à la suite de la déclaration d’accident du travail assortie de réserves établie par la société [4] le 24 novembre 2020.
Le 4 janvier 2021, Monsieur [L] a déclaré à l’agent assermenté chargé de l’enquête qu’il est resté salarié de la boulangerie qu’il gérait jusqu’au 15 juin 2020, que quatre salariés étaient présents le jour de l’accident qui s’est produit vers 9H00, qu’il a poussé un pétrin afin de le protéger en raison de travaux, que la douleur est survenue lors de cette action, qu’il a quitté son travail vers 13 heures parce qu’il avait trop mal, qu’il n’a pas prévenu son employeur en pensant que la douleur allait passer, que les douleurs se sont réveillées pendant la nuit, qu’il a été emmené aux urgences le lendemain par le [5] et que des fractures ont été diagnostiquées.
Il a précisé s’être trompé en déclarant avoir été hospitalisé le 1er septembre 2020.
L’employeur a indiqué n’avoir jamais été mis au courant de l’accident du travail et avoir établi la déclaration avec retard après avoir reçu l’arrêt prescrit au titre de l’accident du travail adressé en recommandé le 3 novembre 2020. Il a fait état de l’absence de salariés présents le jour de l’accident et de l’absence de témoin.
Les informations recueillies auprès de l’Hôpital [2] confirment l’hospitalisation de Monsieur [L] du 2 au 30 septembre 2020.
Le certificat médical initial établi par un médecin de l’Hôpital [2] le 5 octobre 2020 fait état des déclarations de Monsieur [L] quant aux douleurs dorsales et de l’épaule droite survenues en portant un sac de pétrin d’une cinquantaine de kg, et constate qu’il “présente une fracture céphalotubérositaire de l’épaule droite associée à une fragmentation et une ostéonécrose partielle de la tête humérale objectivées au scanner. L’évolution initiale a mis également en évidence des fractures rachidiennes multiples (T11, T12 et L4)”.
Il ne peut être retenu que la société [4] aurait confirmé la survenance d’un accident du travail sans contester la qualification professionnelle alors que des réserves ont été émises et qu’il n’est justifié d’aucune information de l’employeur avant le mois de novembre 2020.
La présence de quatre salariés le jour de l’accident évoquée par Monsieur [L] est contestée par la société [4] et n’est démontrée par aucune pièce.
L’attestation établie par Monsieur [F] [L], frère de Monsieur [L], faisant état de ce que celui-ci a eu une douleur au dos et aux bras en essayant de déplacer le pétrin vers midi, ne peut être retenue comme probante au regard de son caractère incomplet, de l’absence de signature, et de la divergence sur l’heure de l’accident.
Au vu de ces éléments, Monsieur [L] ne justifie ni d’éléments objectifs susceptibles de corroborer ses déclarations, ni d’un faisceau d’indices permettant de démontrer que les lésions constatées à la suite de son hospitalisation le 2 septembre 2020 à 15H31 résultent d’un événement survenu aux temps et lieu du travail.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er septembre 2020 ;
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2024, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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