Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2009), qu'un jugement du 15 février 1994 a prononcé le divorce des époux X...- Y... et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, que faute d'accord entre eux, le tribunal de grande instance de Béthune a, par décision du 8 juin 2001, notamment, attribué l'immeuble dépendant de la communauté sis à ... ,à Mme Y..., fixé sa valeur à la somme de 420 000 francs, soit 64 028, 59 euros, et renvoyé les parties pour l'achèvement des opérations, que, sur procès-verbal de difficulté dressé par le notaire, le tribunal de Béthune a, suivant jugement du 13 juin 2008, dit que l'immeuble situé à ...doit être évalué à la date la plus proche du partage à intervenir et ordonné une expertise pour déterminer sa valeur ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'immeuble doit être évalué à la date la plus proche du partage à intervenir, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, la demande fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en matière de partage d'une communauté dissoute par divorce, les copartageants peuvent valablement convenir de faire évaluer certains de leurs biens communs à une date différente de la date de la jouissance divise ; qu'en l'espèce, un jugement définitif en date du 8 juin 2001 avait fixé la valeur de l'immeuble commun situé à ..., ..., à la somme de 64 028, 59 euros ; qu'en confirmant un jugement postérieur en date du 13 juin 2008 du même tribunal qui avait dit que le même immeuble doit être évalué « à la date la plus proche du partage à intervenir », au motif inopérant que le jugement définitif du 8 juin 2001 n'avait pas fixé la date de la jouissance divise et qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à cette décision en ce qui concerne la valeur du bien, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'évaluation devant être faite à la date la plus proche du partage, l'autorité de chose jugée ne pourrait être attachée à la décision du 8 juin 2001, en ce qui concerne la valeur de l'immeuble commun, que si elle avait fixé la date de la jouissance divise ; que tel n'ayant pas été le cas, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'immeuble sis à ...(62) ... dépendant de la communauté ayant existé entre les parties doit être évalué à la date la plus proche du partage à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE « 2) sur l'évaluation de l'immeuble indivis que le jugement du 8 juin 2001, qui a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble présentée par Madame Nadège Y..., a fixé la valeur du bien à la somme de 64. 028, 59 € (420. 000 francs) ; que la lecture de cette décision révèle que contrairement aux allégations de l'appelante, le tribunal n'a nullement entériné de ce chef un quelconque accord des parties relatif à une évaluation du bien à la date du 2 avril 1996 ; que le prétentions des ex-époux y sont en effet résumées de la façon suivante : « Les parties s'opposent sur la valeur de l'immeuble. Madame Y... reprend l'évaluation du notaire le 2 avril 1996 à hauteur de 420. 000 francs avec les meubles. Monsieur X... affirme que l'immeuble ne peut être évalué en dessous de la somme de 600. 000 francs en raison des éléments de confort et notamment une cheminée feu de bois. Il sollicite une expertise par voie d'expertise » ; que le Tribunal a ensuite motivé sa décision ainsi qu'il suit : « Pour fonder son opinion le Tribunal dispose de l'attestation de Maître Z..., notaire à Béthune, datée du 2 avril 1996. Monsieur X... ne produit aucune pièce. Au vu de ces éléments, et en tenant compte de l'érosion monétaire, le tribunal fixe la valeur de l'immeuble à la somme de 420. 000 francs hors les meubles meublant » ; qu'il se déduit de cette motivation que le tribunal a évalué l'immeuble litigieux au jour du prononcé du jugement ; que l'attribution préférentielle n'est qu'une modalité du partage ; que la décision qui l'accorde ne confère pas la propriété du bien mais oblige seulement à le placer dans le lot du bénéficiaire de l'attribution ; qu'en application de l'article 824 (ancien) du Code civil, les immeubles doivent être évalués à la date la plus proche du partage ; que le jugement susmentionnés du 8 juin 2001 n'ayant pas fixé la date de la jouissance divise, il en résulte que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à cette décision, en ce qui concerne la valeur du bien ; que par ailleurs, les parties ne produisant aucun élément récent permettant à la juridiction de déterminer la valeur de l'immeuble, c'est à juste titre que le tribunal a ordonné une expertise à cette fin, aux frais avancés de Monsieur Dominique X... » (arrêt page 5) ;
ALORS QUE, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, la demande fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en matière de partage d'une communauté dissoute par divorce, les co-partageants peuvent valablement convenir de faire évaluer certains de leurs biens communs à une date différente de la date de la jouissance divise ; qu'en l'espèce, un jugement définitif en date du 8 juin 2001 avait fixé la valeur de l'immeuble commun situé à ..., ..., à la somme de 64. 028, 59 € ; qu'en confirmant un jugement postérieur en date du 13 juin 2008 du même Tribunal qui avait dit que le même immeuble doit être évalué « à la date la plus proche du partage à intervenir », au motif inopérant que le jugement définitif du 8 juin 2001 n'avait pas fixé la date de la jouissance divise et qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à cette décision en ce qui concerne la valeur du bien, la Cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil.
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