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Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-13.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.934

Date de décision :

9 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 octobre 2007), que M. X... a assigné les époux Y... pour être reconnu titulaire d'un bail rural et a demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter certains des bâtiments ; qu'il a, pour la première fois devant la cour d'appel, demandé à être indemnisé du préjudice résultant du défaut de régularisation du bail ; Attendu que pour dire cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'elle n'est pas justifiée par la survenance ou la révélation d'un fait nouveau et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... en dommages-intérêts pour défaut de régularisation du bail, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP VINCENT et OHL, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué déboute M. Jean-Philippe X... de sa demande en dommages et intérêts pour privation de la possibilité d'exploiter une partie des biens loués ; Aux motifs que les époux Y... n'ont pas satisfait à leur obligation de délivrance et ce manquement grave justifie la demande de résiliation de M. X... aux torts des bailleurs ; qu'outre la résiliation du bail, M. X... demande réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les bâtiments situés à moins de 100 mètres de l'habitation des bailleurs ; qu'il convient d'observer cependant que ce préjudice est pour une large part compensé par le fait qu'en janvier 2007, il n'a payé les loyers dus depuis le 15 septembre 2006 que pour un seul bâtiment, au prorata de la superficie qu'il exploitait et qu'il ne justifie pas de paiements ultérieurs ; que d'autre part, M. X..., qui a entrepris l'exploitation d'un élevage avicole à titre professionnel, ne devait pas ignorer la réglementation applicable à cette activité, notamment l'exigence d'une distance de 100 mètres séparant les bâtiments d'élevage des habitations des tiers et aurait donc dû prendre toutes précautions à ce sujet ; qu'or, il ne s'est pas préoccupé des règles applicables et n'a effectué la déclaration requise que tardivement et il a ainsi contribué à créer la situation dont il se plaint ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre n'apparaît donc pas justifiée et sera rejetée ; Alors, en premier lieu, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel, pour débouter M. Jean-Philippe X... de sa demande en dommages et intérêts pour privation de la possibilité d'exploiter une partie des biens loués, a retenu que ce préjudice était pour une large part compensé par le fait qu'en janvier 2007, il n'avait payé les loyers dus depuis le 15 septembre 2006 que pour un seul bâtiment, au prorata de la superficie qu'il exploitait et qu'il ne justifiait pas de paiements ultérieurs ; qu'en statuant ainsi, et tout en prononçant la résiliation du bail existant entre M. Jean-Philippe X... et les époux Jean-Marie et Claude Y... aux torts de ces derniers, a violé les articles 1147, 1149 et 1184 du Code civil ; Alors, en deuxième lieu, que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que la cour d'appel, pour débouter M. Jean-Philippe X... de sa demande en dommages et intérêts pour privation de la possibilité d'exploiter une partie des biens loués, a retenu que ce préjudice était pour une large part compensé par le fait qu'en janvier 2007, il n'avait payé les loyers dus depuis le 15 septembre 2006 que pour un seul bâtiment, au prorata de la superficie qu'il exploitait et qu'il ne justifiait pas de paiements ultérieurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par M. Jean-Philippe X... ne résultait pas, au-delà du manque à gagner subi en suite du défaut de régularisation d'un bail écrit, non seulement du versement pendant plusieurs mois des loyers pour des bâtiments qu'il n'avait pas pu exploiter, mais également d'une perte de chiffre d'affaires et partant de revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Alors, en troisième lieu, que seule la faute du demandeur ayant contribué à la réalisation de son préjudice est de nature à limiter son droit à indemnisation ; que la cour d'appel, pour débouter M. Jean-Philippe X... de sa demande en dommages et intérêts pour privation de la possibilité d'exploiter une partie des biens loués, a retenu que M. X..., qui a entrepris l'exploitation d'un élevage avicole à titre professionnel, ne devait pas ignorer la réglementation applicable à cette activité, notamment l'exigence d'une distance de 100 mètres séparant les bâtiments d'élevage des habitations des tiers, qu'il aurait donc dû prendre toutes précautions à ce sujet et que ne s'étant pas préoccupé des règles applicables et n'ayant effectué la déclaration requise que tardivement et il avait ainsi contribué à créer la situation dont il se plaignait ; qu'en statuant ainsi, tout en prononçant la résiliation aux torts des époux Y..., déboutés de leur propre demande de résiliation, et sans préciser en quoi le préjudice dont M. X... poursuivait la réparation aurait été imputable à une absence de vérification et un retard de déclaration de la part du preneur, lequel rappelait que, cité à la suite des démarches des bailleurs, il avait été relaxé par jugement du Tribunal de police de Condom aux motifs que M. Y..., propriétaire bailleur des installations, ne pouvait être considéré comme un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1184 du Code civil ; Alors, en quatrième lieu, que si la faute du demandeur ayant contribué à la réalisation de son préjudice est de nature à limiter son droit à indemnisation, les juges doivent rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties, eu égard aux fautes retenues, et l'importance du préjudice subi ; que la cour d'appel, pour débouter M. Jean-Philippe X... de sa demande en dommages et intérêts pour privation de la possibilité d'exploiter une partie des biens loués, a retenu que ce préjudice était pour une large part compensé par le fait qu'en janvier 2007, il n'avait payé les loyers dus depuis le 15 septembre 2006 que pour un seul bâtiment, au prorata de la superficie qu'il exploitait et qu'il ne justifiait pas de paiements ultérieurs , et qu'il avait contribué à créer la situation dont il se plaignait ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice ni la part de responsabilité imputée à M. X..., permettant de déterminer l'étendue de la compensation avec les loyers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Claude X... irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour défaut de régularisation du bail ; Aux motifs que cette demande qui n'avait pas été présentée par Jean-Philippe X... en première instance n'est pas justifiée par la survenance ou la révélation d'un fait nouveau et elle ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges ; qu'elle est donc irrecevable ; Alors, en premier lieu, que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la cour d'appel, qui a déclaré M. Jean-Claude X... irrecevable en sa demande en dommages et intérêts pour défaut de régularisation du bail, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... invoquant l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2006, postérieur au jugement entrepris, refusant à M. X... le bénéfice de l'aide aux jeunes agriculteurs faute d'avoir pu conclure un bail avec le cédant et sur les conséquences des demandes de résiliation formée par les époux Y..., appelants, et par M. X..., intimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Alors, en second lieu, que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la cour d'appel qui déclaré M. Jean-Claude X... irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour défaut de régularisation du bail, laquelle constituait cependant l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale de régularisation du même bail, et des demandes en résiliation dont la recevabilité était admise, a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile.

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