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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-72.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-72.451

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 28 janvier 2009), de la débouter de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts du mari, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de la débouter de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ; Attendu qu'appréciant les circonstances du départ du mari du domicile conjugal, la cour d'appel qui a relevé que l'épouse ne faisait pas la preuve de la liaison, ni de l'abandon matériel qu'elle invoquait à son encontre, a, par motifs propres et adoptés souverainement estimé que ce départ ne constituait pas une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les revenus mensuels disponibles des époux étaient équivalents, qu'ils ne disposaient d'aucun patrimoine propre, et que chacun avait vocation à recevoir un capital équivalent à la moitié de la valeur de l'immeuble commun, après déduction des récompenses dues par la communauté à l'épouse pour les dépenses qu'elle avait réglées seule depuis la séparation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, mais qui est surabondant, qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, débouté Madame Y... de sa demande de divorce pour faute, aux torts exclusifs de son mari, prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes de prestation compensatoire et dommages et intérêts ; Aux motifs propres que l'article 246 du Code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal ; qu'en l'espèce, Madame X... fait valoir que son époux a abandonné le domicile conjugal pour rejoindre sa maîtresse, sans se soucier des conditions matérielles résultant de son départ tant pour elle-même que pour le dernier enfant issu du mariage qui était encore à charge ; que Madame X... ne saurait utilement soutenir que les lettres rédigées par ses deux enfants issus du mariage dans le cadre de la présente procédure constitueraient un simple témoignage sur leurs conditions de vie au moment de la séparation des époux ne contrevenant pas à l'interdiction posée par l'article 259 du Code civil, qui fait défense aux descendants de témoigner sur la cause du divorce de leurs parents ; qu'en effet, c'est par une juste appréciation de la portée générale de cette disposition légale que le premier juge a écarté ces pièces des débats sur la cause du divorce en considérant qu'il s'agit bien de témoignages venant au soutien des griefs invoqués par Madame X... contre son époux ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef ; que les autres témoignages établis Monsieur Z..., Monsieur A..., Madame B... et Madame C..., qui confirment le départ du domicile conjugal de Monsieur Y... en 1991, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir, ainsi que le soutient Madame X..., qu'il aurait alors entretenu une relation extraconjugale, circonstance contestée par Monsieur Y..., qui établit par l'attestation du directeur de l'OPAC de Saint-Quentin et celui de ses anciennes voisines, Madame D... et Madame E..., qu'il a occupé seul deux appartements dans cette ville, le premier, rue ...du 16 mai 1991 au 30 septembre 1994, le second, boulevard ... du 1er octobre 1994 au 15 septembre 2001 ; que par ailleurs, le fait pour Madame X... d'avoir entrepris des réparations sur l'immeuble commun et réglé les charges afférentes à l'entretien de cet immeuble sans la participation financière de son époux, ne saurait constituer une cause de divorce, étant relevé qu'elle n'établit pas avoir sollicité l'aide de son époux, ni avoir réclamé une contribution de sa part aux charges du mariage ; qu'en conséquence, Madame X... ne rapportant pas la preuve de faits constituant au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en divorce pour faute ; Et aux motifs, repris des premiers juges, que Madame X... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'elle fait valoir au soutien de sa demande que Monsieur Y... a abandonné le domicile conjugal en 1991 pour rejoindre sa maîtresse, laissant son épouse et ses deux filles face à d'importantes difficultés financières, la cadette n'ayant pas terminé ses études et la maison familiale nécessitant des travaux de rénovation importants et coûteux ; que Madame X... entend établir ces faits en produisant d'une part, de nombreuses factures relatives aux travaux effectués pour l'entretien de la maison et d'autre part, des attestations de ses filles Sandrine et Carine ; qu'il convient d'écarter ces dernières pièces des débats, les descendants ne pouvant jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, selon les dispositions de l'article 259 du Code civil ; que Monsieur Y... dément pour sa part avoir abandonné sa famille pour rejoindre une amante ; qu'il met en avant ses difficultés relationnelles avec Madame X... et l'incompatibilité d'humeur des époux ayant conduit à leur séparation ; qu'il ajoute avoir quitté le domicile conjugal familial alors que l'immeuble de communauté était intégralement financé et que ses filles étaient majeures ; qu'il prétend que celles-ci ne l'ont jamais sollicité pour obtenir un quelconque soutien financier, alors même qu'il aurait toujours été prêt à le leur accorder ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les attestations et pièces produites aux débats par Madame X... ne permettent pas d'imputer à Monsieur Y... un comportement constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en conséquence il convient de débouter Madame X... de sa demande en divorce pour faute ; Alors que la Cour d'appel qui a, par motifs propres comme par motifs repris des premiers juges, constaté qu'ainsi que le soutenait Madame Y..., Monsieur Y... avait effectivement quitté le domicile conjugal depuis 1991, ce qui constitue une violation de l'article 215 du Code civil, ne pouvait estimer que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage sans s'expliquer sur les circonstances de ce départ et sans rechercher si ces circonstances, en tant que telles, étaient susceptibles de retirer son caractère fautif à ce comportement ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; Aux motifs que les pièces produites aux débats font ressortir les éléments d'appréciation suivants ; que Madame X..., actuellement âgée de 76 ans, a perçu en 2007 des pensions de retraite imposables pour un montant de 11. 567 euros, soit une moyenne mensuelle de 963 euros ; qu'elle supporte seule ses charges courantes, étant relevé qu'elle occupe actuellement l'immeuble commun à titre gratuit, mais va devoir procéder à son relogement ; que Monsieur Y..., actuellement âgé de 72 ans, a perçu en 2007 des pensions de retraite imposables pour un montant de 15. 789 euros, soit une moyenne mensuelle de 1. 315 euros ; qu'il ne conteste pas vivre maritalement et partager ses charges courantes ; qu'il supporte le remboursement de deux emprunts pour un montant global mensuel de 253, 73 euros ; que les époux sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint-Quentin, bien sur la valeur duquel ils divergent ; que Madame X... a communiqué en cause d'appel l'avis d'un professionnel de la promotion immobilière qui fixe à deux cent mille euros la valeur de cette maison en considération d'importants travaux de rénovation qu'elle nécessiterait, notamment la réfection complète de la toiture, la remise aux normes de l'installation électrique, la rénovation des plafonds et de l'accès au grenier ; que Monsieur Y... estime cette valeur insuffisante au regard de la situation de cet immeuble dans le centre ville de Saint-Quentin, sans pour autant fournir à la Cour des éléments permettant de retenir une valeur supérieure ; que chacun des époux a vocation à recevoir un capital équivalent à la moitié de la valeur de cet immeuble, après déduction des récompenses dues par la communauté à l'épouse pour les dépenses qu'elle a réglées seule depuis la séparation des époux ; que les époux ne déclarent aucun autre élément de patrimoine tant en propre qu'en commun ; que les époux s'étant mariés en octobre 1962, il convient de fixer à quarante sept ans la durée du mariage à la date du présent arrêt ; qu'en considération de ces éléments, le premier juge a constaté par de justes motifs que la Cour adopte que la rupture du mariage n'entraîne pas dans les conditions de vie de chacun des époux une disparité significative justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire ; Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que la rupture du mariage n'entraîne pas dans les conditions de vie de chacun des époux une disparité significative au détriment de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, en ajoutant à celui-ci une condition qu'il ne comporte pas, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil.

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