Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-40.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.026
Date de décision :
22 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Difo intermarché, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Difo intermarché, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1988), que M. X..., engagé le 24 septembre 1983 en qualité de responsable de rayon par la société Difo intermarché, a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 décembre 1985 ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 40 200 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, sauf détournement de pouvoir, l'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur et que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'est pas nécessaire que l'insuffisance professionnelle se soit traduite par une faute, que l'insuffisance professionnelle de M. X... résulte des constatations de l'arrêt attaqué qui a relevé que, le 2 octobre 1985, un avertissement lui avait été donné pour non suivi dans les commandes et dans les stocks, ayant entraîné une rupture de stock dans tous ses rayons, que le 9 octobre 1985, le directeur général avait attiré son attention sur les mauvais résultats dus à une mauvaise implantation, que le 15 novembre 1985, il lui était reproché à nouveau une mauvaise réimplantation de deux rayons ; qu'il lui était également reproché, à la suite d'une opération anniversaire, de ne pas avoir "repassé" au prix normal les articles concernés, dix jours après que l'ordre lui en ait été donné, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en estimant que la direction du magasin pouvait reprocher à M. X... de ne pas avoir répondu à son attente dans le domaine de l'implantation des rayons, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude professionnelle de M. X..., sans relever de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations
et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture ou de l'absence de ce caractère, n'incombe pas aux parties, que la cour d'appel a constaté que les bordereaux de non conformité
des livraisons avaient été mal ou non remplis par M. X..., qu'il s'agissait là d'un motif réel et sérieux de licenciement, qu'en estimant le contraire, en relevant que l'employeur ne démontrait pas qu'il avait donné à M. X... des instructions sur ce point, la cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge de l'employeur la preuve de la réalité et du sérieux du motif de licenciement invoqué, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sans violer les règles de preuve, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait disposé que de peu de temps avant son licenciement pour mettre en oeuvre de nouvelles méthodes au demeurant non précisées, et que l'employeur n'avait pas contesté n'avoir pas donné d'instructions pour la tenue des documents ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Difo intermarché à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique