Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-14.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.029
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat des copropriétaires de la résidence La Formigue, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société anonyme SOGIM, dont le siège est ...,
2 / M. Paul, Gaston XL..., demeurant ...,
3 / M. Pol XK..., demeurant le Port de Bormes, 83230 Bormes Les Mimosas,
4 / M. Armand S..., demeurant Traverse les Rosiers, 75014 Paris,
5 / Mme Colette XC..., demeurant ...,
6 / M. René, Emile P..., demeurant ...,
7 / M. Alain, Robert XJ..., demeurant ...,
8 / M. Edmond D..., demeurant ... Trois Châteaux,
9 / M. Henri R..., demeurant ...,
10 / M. Jean N..., demeurant Port de Bormes, 83230 Bormes Les Mimosas,
11 / M. André XX..., demeurant Port de Bormes, Village de la Mer, 83230 Bormes Les Mimosas,
12 / M. Michel XI..., demeurant 38860 Les Deux Alpes,
13 / M. Bernard C..., demeurant ... Saint-Georges,
14 / M. Georges XB..., demeurant ...,
15 / Mme O..., Noëmie A..., demeurant ...,
16 / M. XD..., Jacques, Léon J..., domicilié Port de Bormes, 83230 Bormes Les Mimosas,
17 / M. Pierre B..., demeurant ... aux Prêtres, 92260 Fontenay aux Roses,
18 / M. Serge, Francis, Jean XF..., demeurant ...,
19 / M. Pierre, Jacques XF..., demeurant ...,
20 / M. Bernard H..., demeurant 02220 Lesges par Branme,
21 / M. André F..., demeurant ...,
22 / M. Louis XD..., demeurant ...,
23 / M. Marc XE...,
24 / M. Walter XH...,
domiciliés tous deux à la société Schmidt bank Ernst XG..., 119 (Kistner) 867 Hofis (Allemagne),
25 / M. Michel E..., demeurant ...,
26 / M. Kurt L..., demeurant le Richelieu, rue Séré de Rivière, 83400 Hyères,
27 / M. Lucien V..., demeurant ...,
28 / M. René G..., demeurant 3,Place Edgar T..., 69000 Lyon,
29 / Mme Jacqueline XY..., demeurant ...,
30 / M. Claude Y..., demeurant ...,
31 / M. Kurt Q..., demeurant Pulhein Sinnersdorf (Allemagne),
32 / Mme XW..., épouse Z..., demeurant ... Bormes Les Mimosas,
33 / M. Paul K..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière La Formigue, dont le siège est ...,
2 / de la MGFA, dont le siège est ..., aux droits de laquelle viennent Les Mutuelles du Mans,
3 / de l'Entreprise Logobardi, dont le siège est Port de Bormes, 83230 Bormes Les Mimosas,
4 / de la société Bernard, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de M. M..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gaucher, demeurant ...,
6 / de M. Guy XA..., demeurant ...,
7 / de M. Jean X..., demeurant ... Toulon,
8 / de M. André U...
I..., demeurant Le Pin Blanc, Saint-Clair, 83980 Le Lavandou,
9 / de la société des Etablissements Girard, dont le siège est ...,
10 / de la société COCER, dont le siège est ...,
11 / de la Société méditerannéenne de travaux de finitions (SOMETRA), dont le siège est ...,
12 / de la société AXA Assurances, anciennement Groupe Drouot, dont le siège est ...,
13 / de la société Cersot Bardanouve, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Formigue, de M. XL..., de M. XK..., de M. S..., de Mme XC..., de M. P..., de M. XJ..., de M. D..., de M. R..., de M. N..., de M. XX..., de M. XI..., de M. C..., de M. XB..., de Mme A..., de M. J..., de M. B..., de M. Serge XF..., de M. Pierre XF..., de M. H..., de M. F..., de M. XD..., de M. XE..., de M. XH..., de M. E..., de M. L..., de M. V..., de M. G..., de Mme XY..., de M. Y..., de M. Q..., de Mme Z... et de M. K..., de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Girard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Mutuelles du Mans, de l'Entreprise Logobardi, de la société Bernard et de la société Gaucher, de la SCP Boulloche, avocat de M. XZ..., de M. X..., et de M. Lefèvre I..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société AXA Assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1996), que la société civile immobilière La Formigue (SCI), a fait construire un groupe d'immeubles dont les réceptions ont eu lieu les 9 et 10 novembre 1972 ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Formigue (SDC), agissant par son syndic, autorisé par une décision d'assemblée générale du 3 mai 1980, et 32 copropriétaires, ont assigné le 21 octobre 1980 la SCI, son assureur dommages-ouvrage la compagnie Groupe Drouot, devenue la compagnie AXA Assurances (AXA) et les constructeurs, en référé aux fins d'expertise et provision, puis ils les ont assignés au fond le 13 novembre 1986 ;
Attendu que le syndicat de la résidence La Formigue (SDC) et 32 copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer la prescription décennale acquise aux constructeurs et de constater le défaut d'autorisation du syndic à ester en justice à l'encontre du Groupe Drouot, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant ainsi à juger les dispositions nouvelles de l'article 2244 du Code civil, issues de la loi du 5 janvier 1985, inapplicables à une situation antérieure sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande d'indemnité provisionnelle formée en référé et fondée sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation des constructeurs n'avait pas interrompu le délai de garantie des constructeurs même avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; d'autre part, que l'habilitation donnée au syndic pour engager l'action en garantie décennale contre les constructeurs à raison de désordres déterminés lui donne qualité à agir en réparation des mêmes désordres contre l'assureur des dommages décennaux au titre de l'assurance des maîtres d'ouvrage ; qu'en déniant l'existence d'un pouvoir du syndic, doté d'une telle habilitation, pour agir contre l'assureur de chose du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 5 juillet 1985, l'assignation en référé n'avait pas d'effet interruptif et que le délai de garantie décennale ne pouvait être interrompu que par une assignation au fond, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Formigue et les 32 copropriétaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Formigue et les 32 copropriétaires à payer à MM. XA..., X... et U...
I..., ensemble, la somme de 9 000 francs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Formigue et les 32 copropriétaires à payer aux Mutuelles du Mans, à l'Entreprise Logobardi, à la société Bernard et à M. M..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Formigue et les 32 copropriétaires à payer à la société AXA Assurances la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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