Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2024
N° 2024/303
Rôle N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4HB
[P] [G]
C/
S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphael MORENON
Me Maxime ROUILLOT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Avril 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 26 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse a:
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [P] [I] [G] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 4.884,93 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 17 avril 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu'à parfait achèvement,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dépendant d'un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Adresse 1], comprenant plusieurs corps de bâtiments, cadastré section CY n° [Cadastre 3],
- dit qu'il serait procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 11 avril 2024.
Par déclaration d'appel du 8 avril 2024, M. [P] [G] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 10 avril 2024, M. [P] [G] a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, M. [P] [G] sollicite de:
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 décembre 2023,
- condamner tout contestant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de:
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure de référé,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution:
En vertu de l'alinéa 1 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aucune autre condition que celle de l'existence d'un appel n'est imposée, au titre de la recevabilité de la demande de sursis à exécution.
En l'espèce, cette condition est remplie, M. [G] ayant interjeté appel en date du 8 avril 2024.
Dès lors, la demande de sursis à exécution formulée par M. [P] [G] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution:
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de sursis à exécution, d'apprécier le bien-fondé des moyens soulevés à l'appui de l'appel, ni même leur chance de succès, mais uniquement de déterminer s'ils ont un caractère sérieux.
En l'espèce, M. [P] [G] soutient que les conditions dans lesquelles l'affaire a été traitée par le juge de l'exécution l'ont privé de l'opportunité d'organiser une vente amiable.
Il fait également valoir que le créancier poursuivant a fait signifier le jugement à une mauvaise adresse, alors qu'il savait que le débiteur habitait ailleurs et qu'il avait tout à fait les moyens de se procurer la bonne adresse.
Il convient de rappeler que la nullité des actes d'huissier suit le régime de la nullité des actes de procédure et ce en vertu de l'article 649 du code de procédure civile; qu'en conséquence, il incombe à la partie qui entend s'en prévaloir de démontrer que la nullité de l'acte de signification lui cause un grief.
Or M. [G] qui, en substance, soulève la nullité du procès-verbal de signification de jugement d'orientation du 26 décembre 2023, ne démontre pas le grief que lui a causé l'irrégularité prétendue de la signification, dès lors qu'il a été en mis en mesure d'exercer un recours à l'encontre de ladite décision.
En outre, eu égard à la volonté de M. [G] de procéder à la vente amiable du bien litigieux, il convient de relever que l'évaluation du bien immobilier qu'il verse aux débats (pièce n°9) est datée du 10 mai 2024, soit postérieurement au jugement d'orientation du 26 décembre 2023 et postérieurement également à la saisine du premier président aux fins de sursis à exécution. Il en résulte qu'à la date de l'audience d'adjudication, fixée dans le jugement d'orientation au 11 avril 2024, M. [G] ne justifiait pas d'avoir entrepris des diligences afin de vente amiable dudit bien, de sorte qu'il ne saurait soutenir qu'il a été privé de l'opportunité de vendre son immeuble à l'amiable.
Ainsi, les moyens soulevés par M. [G] sont dénués de caractère sérieux et ce dernier ne démontre pas que la décision dont appel encourt l'annulation ou la réformation. En conséquence, il sera débouté de sa demande de sursis à exécution.
M. [P] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande de sursis à exécution formulée par M. [P] [G] recevable,
DEBOUTONS M. [P] [G] de sa demande de sursis à exécution en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [P] [G] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [P] [G] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [P] [G] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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