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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-15.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.727

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques, dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit : 1°) de la société civile immobilière IMMO-LABO, dont le siège est à Roanne (Loire), ... des Tanneries, 2°) de la COPROPRIETE NILOTICA, rue Alexandre Raffin à Roanne (Loire), prise en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme DUGOURD, dont le siège est ..., 3°) de la société civile immobilière NILOTICA, dont le siège est ... (10e), 4°) de M. André X..., demeurant ... à Le Coteau (Loire), 5°) de la société SATEC, dont le siège social est à Roanne (Loire), ..., 6°) de la société anonyme GRANGETTE ET PASSAGER LAMY, dont le siège social est situé ..., "Le Britannia" à Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SCI Immo-Labo, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de son désistement de pourvoi à l'égard de la copropriété Nilotica, la SCI Nilotica, M. André X..., la société SATEC et la société Grangette et Passager Lamy ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 1988), que la société Immo-Labo, qui s'est rendue propriétaire, en 1979, d'un terrain jouxtant celui de la copropriété Nilotica, a demandé et obtenu contre celle-ci la démolition d'un ouvrage empiétant sur sa propriété ; que la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le lot est affecté par la démolition ordonnée, a fait tierce opposition à la décision qui la prononce ; Attendu que la Garantie mutuelle des fonctionnaires fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa tierce opposition, alors, selon le moyen, "1°) que la vente consentie par une personne autre que le véritable propriétaire n'en est pas moins valable et opposable à celui-ci, dès lors que l'acquéreur a conclu la vente de bonne foi et sous l'empire d'une erreur commune et légitime ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas contesté la bonne foi de la GMF, ne pouvait exiger que l'erreur commune fût invincible (violation de l'article 554 du Code civil) ; alors 2°) que, les caractères de l'erreur devant être appréciés au moment de la conclusion de l'acte, il importait peu que la SCI Immo-Labo se fût aperçue de l'erreur après avoir acquis sa parcelle, deux ans après l'acte litigieux, et alors que le bâtiment, mal implanté, acheté en l'état futur d'achèvement, avait été édifié (manque de base légale au regard du même texte) ; alors, 3°) que la légitimité de l'erreur devant être appréciée en la personne du tiers acquéreur et non pas du propriétaire apparent, la cour d'appel ne pouvait davantage retenir que la SCI Nicotica aurait pu se rendre compte de la situation (manque de base légale au regard du même texte) ; et alors, 4°) que la cour d'appel a constaté que les "hommes de l'art auxquels s'est adressé le maître de l'ouvrage : géomètre, entrepreneur de gros oeuvre, bureau d'études", ne s'étaient pas aperçus de l'erreur ; que la GMF avait fait valoir que la régularité de la vente par acte authentique avait été garantie par la participation de deux notaires, celui du vendeur et celui de l'acquéreur, qu'elle n'avait acquis l'immeuble qu'en l'état futur d'achèvement et que la SCI Nicotica ne s'était aperçue de l'erreur d'implantation qu'après la construction du bâtiment et grâce à son géomètre ; que la cour d'appel n'a pas recherché si ces circonstances ne dispensaient pas la GMF de vérifier elle-même les plans lors de son acquisition et ne rendaient pas son erreur légitime (manque de base légale au regard du même texte) ; Mais attendu, d'une part, que la Garantie mutuelle des fonctionnaires ayant formé tierce opposition pour faire déclarer fondée sa prétention "à se prévaloir du principe fondamental en droit français, selon lequel l'erreur commune et invincible est créatrice de droits à l'égard du propriétaire véritable", n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant pour écarter l'erreur constitutive de droit au profit de la GMF, retenu que l'implantation, qui aurait dû être réalisée et qui ne l'a pas été, était très nettement portée sur le plan de masse et sur le plan de lotissement, et que l'acquéreur se voyait indiquer, dans son acte, les mêmes références et était à même de se reporter en temps utile à ces plans pour se rendre compte de l'anomalie qui existait, l'arrêt, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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