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Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-86.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.194

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 août 2001, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la citation était régulière ; " aux motifs que le prévenu est poursuivi en sa qualité de chef de la Cave Coopérative, au moment de l'accident, considérée en tant qu'établissement ; qu'il ne peut exister aucun doute ni aucune confusion dans son esprit, même si la citation, pour la poursuite contraventionnelle, mentionne à tort la qualité de Directeur ; " alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que, par ailleurs, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; qu'en l'espèce, la citation délivrée au prévenu vise Pierre Z... en qualité de Directeur et non de Président et l'article L. 263-2-1 du Code du travail qui vise une infraction " commise par un préposé " ; que l'imprécision des mentions de la citation n'a pas permis au prévenu de déterminer en quelle qualité une infraction lui était reprochée, ni de préparer utilement sa défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'occupé au nettoyage d'un pressoir de la Cave Coopérative d'Agde, Pierre X..., salarié sous contrat à durée déterminée pour une durée d'un mois, a été blessé lors de cette opération qu'il réalisait pour la première fois ; Que Pierre Z..., président de cet établissement, a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail aux visas des articles 222-19 et L. 263-2 du Code du travail ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a retenu à bon droit que la citation était régulière, au motif qu'il n'existait aucun doute ou confusion possible sur la circonstance qu'il était poursuivi en qualité de chef de cet établissement ; Que le moyen inopérant en ce qu'il prétend se fonder sur la qualité de directeur de la Cave Coopérative attribuée à tort au prévenu, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois ; " aux motifs qu'il résulte des pièces que Pierre X... travaillait à la Cave Coopérative d'Agde en qualité de salarié en contrat à durée déterminée pour une durée d'un mois ; que le 26 septembre, il était chargé pour la première fois de procéder au nettoyage de la vis sans fin du pressoir et devait retirer des déchets restés sur cette vis ; que l'appareil sur lequel Pierre X... travaillait sert à remonter du raisin déposé dans la cuve et à le verser au moyen d'une goulotte dans un pressoir tout en recueillant du jus ; que durant la manoeuvre de cet équipement la partie de la vis sans fin la plus haute, l'arbre de transmission et les pales sont entourés de capots empêchant le contact avec les pales en mouvement ; qu'en revanche durant le nettoyage ces capots sont déposés ; qu'au cours de l'opération le visage de Pierre X... a été heurté par une des pales placées à l'avant du caisson ; que, selon les inspecteurs des services des lois sociales en agriculture, seule une consigne d'éloignement avait été donnée verbalement ; qu'aucune mesure de signalement de couleur des pales, de signalement de la zone de travail, d'éclairage du fond du caisson permettant de s'éloigner, et d'aménagement facilitant l'observation n'avaient été ni envisagées ni mises en oeuvre ; que le prévenu ne discute ni la matérialité de l'ensemble de ces faits ni le caractère d'une opération dangereuse pour un travailleur saisonnier dont l'attention n'avait pas été spécialement attirée et dont la formation était inexistante ; qu'enfin Pierre Z... avait été élu Président de la Cave Coopérative au mois de juillet ; que depuis deux mois, et alors que les vendanges étaient commencées, il n'avait jamais visité les installations pour se rendre compte du bon déroulement des opérations ; que cette omission dans les diligences constitue bien une faute personnelle ; " alors, d'une part, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu invoquant expressément les dispositions susvisées et n'a pas établi au regard de ce texte que le prévenu qui n'a pas causé directement le dommage ait causé une faute caractérisée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé notoirement au regard des dispositions anciennes, encourt la cassation, par suite de cette nouvelle loi d'application immédiate excluant toute responsabilité pénale de Pierre Z... ; " alors, d'autre part, en tout état de cause que le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'accident doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait induire du seul accident une méconnaissance présumée des dispositions du Code du travail et l'existence d'une faute à l'origine dudit accident ; qu'en déclarant néanmoins le demandeur coupable du délit de blessures involontaires en sa qualité de Président de la Cave Coopérative et en s'abstenant de caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la prétendue faute commise par le prévenu et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, étant Directeur, d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ; " aux motifs que le prévenu ne discute ni la matérialité de l'ensemble des faits ni le caractère d'une opération dangereuse pour un travailleur saisonnier dont l'attention n'avait pas été spécialement attirée et dont la formation était inexistante ; que la délégation d'un chef d'établissement peut constituer une exonération, s'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; que le contrat de travail de Bernard Y..., Directeur de la Cave Coopérative au moment des faits, mentionne que le Directeur exerce ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique ; qu'il ne figure dans ce contrat aucune délégation de pouvoir précisément définie quant à la sécurité du personnel dans l'établissement ; qu'également la convention collective ne fait pas référence à une délégation quant à la sécurité du personnel, cette délégation devant être personnelle ; qu'enfin Pierre Z... avait été élu Président de la Cave Coopérative au mois de juillet ; que depuis deux mois, et alors que les vendanges étaient commencées, il n'avait jamais visité les installations pour se rendre compte du bon déroulement des opérations ; que cette omission dans les diligences constitue bien une faute personnelle ; " alors que si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné à cet effet une délégation de pouvoir à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire ; qu'une telle délégation n'est pas nécessairement écrite et peut s'induire des circonstances du litige ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait expressément valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que seul M. Y..., Directeur de la Cave avait été entendu par l'Inspecteur du travail qui a rédigé le rapport ; que la convention collective prévoit expressément en son annexe III, en ce qui concerne le cadre de Direction, qu'il assume en fait, la Direction de la Coopérative par délégation du Président ; qu'il exerce effectivement des fonctions de responsabilité sur le personnel ; qu'il possède un pouvoir de décision ; qu'en réalité, Pierre Z... n'a jamais exercé la moindre direction du personnel, celle-ci étant assumée par M. Y..., Directeur ; que, par suite, en refusant de puiser dans la convention collective l'existence d'une délégation de pouvoir et en exigeant une délégation de pouvoir personnelle, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants, inopérants et en ne répondant pas aux conclusions d'appel du demandeur " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, la cour d'appel, après avoir apprécié sans insuffisance ni contradiction, au vu des circonstances de la cause, que ce dernier n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité du travail, énonce que la victime a été heurtée par une pale du pressoir, dont le capot était déposé pour l'opération de nettoyage ; que les juges retiennent que le prévenu, qui n'avait pas visité les installations, n'a donné au travailleur saisonnier d'autre recommandation qu'une consigne orale d'éloignement pour cette opération dangereuse, réalisée sans mesure de signalement de la zone de travail et sans aménagement facilitant l'opération confiée à la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que le prévenu qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal applicable en la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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