Cour de cassation, 25 novembre 1992. 88-43.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.013
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Inter 59, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ... (Nord), ci-devant et actuellement ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Hémery, avocat de la société Inter 59, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 avril 1988), que M. X..., engagé verbalement le 15 septembre 1975 par la société Inter 59, qui diffuse dans la région du Nord et du Pas-de-Calais un périodique gratuit de petites annonces et publicités, a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail en septembre 1985, imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif susvisé d'avoir décidé que M. X... était un représentant statutaire et d'en avoir tiré toutes conséquences, notamment en ce qui concerne son droit à commissions, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle avait démontré qu'il n'y avait pas de secteur déterminé de prospection et que ses agents publicitaires percevaient un intéressement calculé, non pas sur les opérations qu'ils avaient réalisées, mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'édition, ce que l'arrêt attaqué a, lui-même, reconnu dans ses motifs et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des conditions d'application de l'article L. 751-1 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de fait et de preuve du dossier, a constaté, d'une part, que le salarié était titulaire d'un secteur comprenant la partie sud de Lille et les communes de Ronchin, Faches-Thumesnil et Wattignies, d'autre part, qu'il était partiellement rémunéré par une commission calculée d'après le montant du chiffre d'affaires de l'édition à laquelle il collaborait ; qu'elle a ainsi,
sans encourir les griefs du moyen, relevé que l'intéressé remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 751-1 du Code du travail et
répondu pour les écarter aux conclusions invoquées ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail, avec toutes conséquences quant aux indemnités de préavis, congés payés, licenciement et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, comme l'avait fait valoir la société dans ses conclusions d'appel, la société 3 Diffusion, dans laquelle elle n'avait elle-même qu'une participation minoritaire, se livrait à une publicité ayant un objet différent axé sur les loisirs, laquelle n'avait causé aucun préjudice à l'agent, d'autant plus que celui-ci ne percevait pas un intéressement sur son activité propre, mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'édition et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation déterminante, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, comme la société l'avait également rappelé dans ses conclusions d'appel, la circulaire du 9 juillet 1985 rappelait la règle constante du paiement de l'intéressement sur les sommes encaissées et non sur les ordres et que c'était pour respecter ce principe que le versement de l'intéressement de juin 1985 avait été partiellement différé, mais non supprimé et qu'en ne répondant pas à cette argumentation pertinente, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que la nouvelle société, contrôlée par l'employeur, concurrençait abusivement le représentant, d'autre part, que celui-ci ne percevait de commissions que sur le chiffre d'affaires de l'édition à laquelle il collaborait ;
Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que, depuis son engagement, les commissions étaient versées au salarié sur le chiffre d'affaires et n'étaient pas subordonnées au règlement des factures ;
Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Inter 59, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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