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Cour de cassation, 19 juin 1991. 88-40.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.805

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale maritime, société anonyme ayant une agence à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), quai Lefèvre et son siège Tour Winterthur, La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Hélin X..., demeurant rue du 14 février 1952, Petite Guinée à Le Moule (Gaudeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie générale maritime, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché à plusieurs reprises par la Compagnie générale maritime (CGM) entre 1978 et 1981 pour assurer le gardiennage temporaire de cargaisons dans les entrepôts du port de Pointe-à-Pitre ; que, s'estimant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et prétendant avoir été indument licencié, il a saisi la juridicition prud'homale en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la Compagnie générale maritime fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant que M. X... avait été employé en vertu d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention collective réglementant le travail de dockers du port autonome de Pointe-à-Pitre du 10 juillet 1979, que celle-ci était applicable non seulement aux dockers mais aux "gardiens" ; qu'en l'espèce, il est incontesté que M. X... a été embauché à plusieurs reprises entre 1978 et 1981 pour s'occuper du gardiennage temporaire de cargaisons dans les entrepôts du port de Pointe-à-Pitre ; qu'il fut plusieurs fois surpris en train de dormir à son poste, ce qui amena la compagnie à ne plus l'embaucher ; qu'en refusant d'appliquer la convention collective susvisée, au motif qu'elle n'aurait pas été produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions de cette convention collective du 10 juillet 1979 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni de ses conclusions que la Compagnie générale maritime ait jamais invoqué les dispositions non étendues de la convention collective dont il est fait état ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du Code civil ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt a énoncé qu'en ce qui concerne l'embauche des salariés, le Code du travail ne prévoit que deux modalités : le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée ; que la CGM ne conteste pas qu'il n'y a jamais eu de contrat écrit de travail en ce qui concerne M. X..., ni que celui-ci n'a pas été embauché sur les bases d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il en résulte donc que M. X... s'est trouvé lié à la CGM de 1978 à 1981 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et que le contrat a été rompu abusivement ; Qu'en statuant ainsi alors que la CGM, qui faisait valoir que M. X..., dont l'embauche en qualité de vacataire se faisait en fonction de ses propres besoins, ne pouvait faire appel au droit commun des contrats à durée indéterminée alors qu'il se trouvait régi par le régime spécifique des dockers et assimilés applicable sur le port de Pointe-à-Pitre, contestait avoir passé avec M. X... un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. X..., envers la société Compagnie générale maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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