Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-43.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.291

Date de décision :

20 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Promodata, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (8e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon- Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de la société Promodata, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1990), que M. X..., engagé le 24 février 1986 par la société Promodata comme chef de département, suivant contrat prévoyant un salaire de base fixe, une indemnité mensuelle de chef de département et des commissions variables en fonction de la réalisation d'objectifs, a été licencié pour insuffisance de résultats en février 1987, avec préavis jusqu'au 14 juin 1987 ; que, le 12 juin 1987, les parties ont signé un acte transactionnel "en vue de mettre fin à la contestation née et prévenir celles qui pourraient naître en conséquence" ; qu'en février 1988, la société a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en restitution de sommes qui auraient été indûment versées durant son contrat de travail à M. X... au titre de son indemnité mensuelle de chef de département, par suite d'une erreur comptable découverte postérieurement à l'acte transactionnel ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 186 068,21 francs à titre de remboursement de trop perçu sur salaires, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des bulletins de salaire et de la lettre d'engagement produits aux débats qu'outre un salaire de base de 29 167 francs (soit 15 000 francs + 14 167 francs), M. X... percevait une indemnité de 14 167 francs et des commissions, soit trois éléments de rémunération ; que le salaire de base contractuellement prévu étant fixé à 15 000 francs, il résultait clairement de ces documents que M. X... percevait mensuellement et indûment deux fois la somme de 14 167 francs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) et alors que, selon la transaction du 12 juin 1987, aux termes de laquelle la société Promodata déplorait l'insuffisance de résultats de M. X... et maintenait sa décision de le licencier, l'employeur versait au salarié une somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, en contrepartie de laquelle M. X... reconnaissait qu'il était mis fin aux contestations nées ou pouvant naître de ce litige et renonçait à l'ensemble des primes et commissions ; que, dès lors, la demande de l'employeur en répétition de commissions trop perçues par le salarié n'avait pas le même objet que la transaction intervenue pour régler les conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'en accueillant cependant l'exception de transaction, la cour d'appel a violé les articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la société n'apportait pas la preuve qui lui incombait que les sommes dont elle demandait le remboursement, qualifiées dans les bulletins de paie indemnité de commissions, correspondaient à un second paiement de l'indemnité de fonctions, qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promodata, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz