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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-16.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.934

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Lisette V. née W., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Charles V., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme V., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. V., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé le divorce des époux V. à leurs torts partagés et d'avoir prononcé le divorce des époux aux seuls torts de la femme, alors que, d'une part, en omettant de constater que les faits reprochés à Mme V. remplissaient les deux conditions prévues par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, en déduisant de l'examen de deux attestations que Mme V. ne se serait pas trouvée au domicile conjugal à une certaine date, la cour d'appel se serait contredite, alors qu'enfin, en se fondant sur une attestation qui n'avait jamais été communiquée, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision et de tout incident de communication de pièces, les documents pris en considération par la cour d'appel sont réputés avoir été régulièrement produits aux débats ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier tant la couleur et la portée des éléments de preuve que l'existence des faits injurieux allégués qu'après avoir relevé que l'adultère de la femme était établi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, retient par motifs adoptés que le comportement de Mme V. constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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