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Cour d'appel, 05 mars 2019. 18/01619

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01619

Date de décision :

5 mars 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 05 MARS 2019 (n° 2019/ 071 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01619 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43F5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13917 APPELANTE SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 542 110 291 04757 Représentée et assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 INTIMES Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assisté de Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2096 CABINET YAC pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 322 595 372 00028 Représenté par Me Harold HERMAN du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Assisté de Me Lucie LE ROY du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 CPAM [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] N° SIRET : 777 461 310 00024 Assignée à personne morale le 8 mars 2018 et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président Monsieur Christian BYK, Conseiller Monsieur Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ''''' Le 24 août 1999, M. [I] [V] a souscrit, par l'intermédiaire du cabinet de courtage YAC, un contrat d'assurance automobile n°G01967794 auprès de la société CGU COURTAGE, devenue GAN EURO COURTAGE puis ALLIANZ IARD, afin d'assurer un véhicule Lada Niva 4X4 immatriculé [Immatriculation 1]. Le 23 septembre 2002, il a eu un grave accident à bord de ce véhicule et a été hospitalisé; son épouse a contacté le cabinet YAC le 24 septembre 2002 afin de l'informer oralement de la survenance d'un accident, sans toutefois faire parvenir de déclaration écrite. Le cabinet YAC a ensuite informé l'assureur, CGU COURTAGE, de la survenance du sinistre et a sollicité la résiliation du contrat souscrit par M. [V] à compter du jour de l'accident, soit le 23 septembre 2002. La CPAM a retenu une date de consolidation au 8 février 2006. Fin 2009, M. [V] s'est adressé au cabinet YAC afin de solliciter la garantie de son assureur. Le 22 mars 2010, le cabinet YAC a adressé un courrier à GAN EURO COURTAGE, venant aux droits de CGU COURTAGE, afin de l'informer de la demande d'indemnisation présentée par M. [V] au titre de sa garantie conducteur. GAN a répondu au cabinet YAC, par courrier du 9 avril 2010, en indiquant ne jamais avoir eu connaissance de ce sinistre et en invoquant la prescription biennale. C'est dans ces circonstances que, par acte du 13 septembre 2011, M. [V] a assigné son assureur, GAN EURO COURTAGE, aux droits duquel vient la société ALLIANZ, et son courtier, le cabinet YAC, devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'indemnisation. Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal a ordonné une expertise médicale de M.[V] et sursis à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription. L'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2014. Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise afin que l'expert complète sa réponse relative au taux d'AIPP et qu'il propose une estimation de ce préjudice au regard du barème de protection du conducteur, figurant dans le contrat d'assurance. Par courrier du 30 décembre 2014, l'expert a répondu à la question posée. Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, rejeté la demande de contre-expertise de la société ALLIANZ IARD, déclaré non prescrite l'action de M. [I] [V] et condamné la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes : - 31.044,30 euros au titre de l'incapacité temporaire, - 25.000 euros au titre des souffrances endurées, - 70.000 euros au titre de l'incapacité permanente, - 5.000 euros au titre du préjudice esthétique, et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 12 janvier 2018, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2018, elle sollicite l'infirmation du jugement. A titre principal, elle demande à la cour d'ordonner une contre-expertise et de juger que, pour accomplir sa mission, l'expert désigné devra s'adjoindre un sapiteur compétent en neuropsychiatrie. A titre subsidiaire, elle lui demande de dire irrecevables comme prescrites et, en tous les cas, mal fondées les demandes formées par M. [V] et le cabinet YAC, de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir juger inopposable à M. [V] le délai de prescription biennale, au motif que la formule du contrat d'assurance souscrit auprès de la société GAN satisfait aux exigences de l'article R112-1 du code des assurances et de dire irrecevables et, en tous les cas mal fondées, les demandes formées par M. [V] et le cabinet YAC à son encontre. A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de juger que les obligations contractuelles après sinistre, s'agissant de la déclaration de celui-ci, n'ont pas été respectées, la société GAN n'ayant été informée du sinistre que près de huit ans après sa survenance. En conséquence, elle lui demande de constater que le GAN n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat et de débouter M. [V] et le cabinet YAC de leurs demandes et de condamner le cabinet YAC à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de déterminer ses obligations à l'égard de M. [V] dans les termes et conditions du contrat et de lui allouer les sommes de 19.975,20 euros au titre de l'incapacité temporaire, 5.000 euros au titre de ses souffrances endurées et 3.000 euros au titre du préjudice esthétique, de débouter M. [V] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et, subsidiairement, de lui allouer la somme de 2.000 euros à ce titre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [V] ou celle du cabinet YAC à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions du 14 décembre 2018, le cabinet YAC sollicite à titre principal la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la fixation des quantums d'indemnisation et demande à la cour de juger que l'indemnisation due à M. [V] ne saurait excéder 40.753 euros maximum. A titre subsidiaire, si la cour décidait de retenir la date de consolidation proposée par ALLIANZ, il lui demande de juger la prescription biennale inopposable, à défaut de déchoir ALLIANZ de son droit à invoquer une prescription eu égard à son comportement déloyal à compter de 2010, de juger ALLIANZ tenue d'indemniser M. [V], de la débouter de sa demande de garantie et sollicite sa mise hors de cause. A titre plus subsidiaire, si la cour considérait la garantie d'ALLIANZ non acquise à M.[V], il lui demande de constater l'absence de faute prouvée de sa part, l'absence d'un lien de causalité ainsi que d'un préjudice causal et sollicite le rejet des prétentions du demandeur à son encontre et sa mise hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité, le cabinet YAC lui demande de juger que M. [V] est déficient dans la charge de la preuve à évaluer le montant de son indemnisation et, à défaut, de juger que l'indemnisation qui aurait dû être versée par ALLIANZ n'aurait pas excédé 40.753 euros. Il lui demande également de juger que le préjudice de M. [V] ne peut s'analyser qu'en une perte de chance dont la réparation ne saurait être égale à la perte subie, que la négligence fautive de M. [V] est à l'origine de son propre préjudice, que le cabinet YAC est donc exonéré de sa responsabilité du fait de la faute de M. [V] et lui demande de condamner la société ALLIANZ à le relever et le garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre, même partielle. En tout état de cause, il lui demande de condamner in solidum la ou les parties succombantes aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2018, M. [I] [V] sollicite la confirmation du jugement. Il demande également à la cour de juger que son droit à indemnisation est entier et que la prescription biennale ne peut lui être opposée, la déclaration d'accident ayant été régulièrement faite auprès du cabinet YAC et la date de consolidation étant le 23 avril 2014. Il demande également à la cour de débouter la société ALLIANZ et M. [B] [J], exerçant sous l'enseigne cabinet YAC, de toutes leurs demandes. Il demande également à la cour de le recevoir en ses demandes, et de condamner la société ALLIANZ et, à défaut le cabinet YAC, à lui verser les sommes suivantes : - 458.382 euros au titre des pertes de gains futurs et incidence professionnelle, - 111.872 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, - 258.883 euros au titre de la tierce personne après consolidation, - 57.456,25 euros au titre de l'incapacité temporaire, - 20.000 euros au titre de son préjudice moral, - 93.600 euros au titre de son incapacité permanente, - 25.000 euros au titre de ses souffrances endurées, - 6.000 euros au titre du préjudice esthétique, et 15.000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Il sollicite également la condamnation d'ALLIANZ, à défaut du cabinet YAC, aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. La CPAM [Localité 2] n'a pas constitué avocat. La clôture a été ordonnée le 17 décembre 2018. CE SUR QUOI, LA COUR - Sur la demande de contre-expertise: Considérant qu' à l'appui de sa demande, l'assureur reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à son dire n°4 sur la nécessité de désigner un sapiteur compétent en neuropsychiatrie, qu'il ajoute que d'un pré-rapport à l'autre, l'expert a radicalement changé de position concernant la date de consolidation; Considérant que les intimés s'opposent à cette demande, faisant valoir que les parties ont pu discuter contradictoirement chacune des pré-conclusions et évoquer l'ensemble des pièces médicales communiquées et que l'expert a répondu à toutes les questions posées; Considérant que, s'agissant de la demande visant à l'adjonction d'un sapiteur, l'expert y a répondu en estimant : - "inutile l'avis neuro-psychiatrique dans la situation présente"-; Que ce refus se déduit de l'analyse détaillée que l'expert fait (p15-16) de l'état antérieur de M.[V] (épilepsie et alcoolo-dépendance) et qui montre que cet état est stabilisé ; Qu'il relève, par ailleurs, que :-"quoi qu'il en soit, l'accident a causé des lésions neurologiques documentées dont les conséquences sont sévères pour le pied gauche"-(p20); Qu'au regard du respect du principe du contradictoire, l'assureur reconnait dans ses conclusions (p10) qu' "une nouvelle réunion" a eu lieu à cette fin, que, par ailleurs, il ne saurait être soutenu que l'expert aurait été pressé de terminer son travail, la rédaction d'un rapport, précédé de deux pré-rapports, montrant, au contraire, que l'expertise s'est déroulée conformément aux règles de procédure, le délai de 15 jours laissé aux parties à compter du 26 juin 2014 pour soumettre des observations étant suffisant à cet égard, et que l'assureur, qui a eu connaissance le 12 mai du premier pré-rapport, ne peut d'autant moins s'en plaindre que son médecin conseil ne s'est pas présenté à la dernière réunion d'expertise; Que, d'une façon générale, comme le premier juge l'a justement relevé : -" les conclusions de l'expert, qui a répondu à l'ensemble des questions soumises à son examen et qui a évalué les préjudices conformément à ce qui lui était demandé, résultent d'un examen exhaustif des pièces produites et des dires formulés"-; qu'il importe peu que l'expert soit en contradiction avec l'assureur sur la date de consolidation, dès lors qu'il en explique les raisons médicales qui concernent l'évolution des lésions et la récidive de la pseudarthrose qui a motivé la dernière intervention faite en mars 2007, ainsi que cela est documenté par les courriers du Dr [W] (p 22 du rapport); Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande ; - Sur la prescription: Considérant qu'ALLIANZ fait valoir que la date de consolidation ayant été fixée le 8 février 2006, la prescription a été acquise, faute d'interruption ou de suspension, le 8 février 2008, qu'elle ajoute que ni l'inopposabilité ni la déchéance ne sauraient être soutenues; Considérant que le cabinet YAC et M. [V] rappellent que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 23 avril 2014, de sorte que la prescription n'est pas acquise, qu'au demeurant, la police d'assurance produite ne satisfait pas aux exigences réglementaires, ne faisant aucune référence au point de départ de la prescription ou encore aux causes d'interruption de la prescription prévues par le Code civil; Qu'enfin, CGU Courtage étant dès 2002, informée de la survenance d'un accident, cette connaissance devrait inciter la cour à déchoir ALLIANZ de son droit à invoquer la prescription; Considérant que, procédant à l'analyse des documents médicaux relatifs au suivi de M.[V], l'expert a relevé que, dans un courrier du 16 janvier 2007, le Dr [W] écrivait ce que suit : - "je viens de voir M. [V] en consultation avec un scanner du foyer osseux supérieur du tibia droit sur lequel la consolidation est plus que douteuse ... Au bout de 4 ans et demi d'évolution depuis l'accident, on ne peut plus espérer de consolidation spontanée"; Que, c'est à la suite des différentes interventions du Dr [W] décrites par l'expert et du certificat du Dr [P] précisant la durée des soins de rééducation que la consolidation a pu ête fixée à la date du 25 avril 2014, sans qu'aucun élément contraire ne soit rapporté, de sorte que l'assignation étant datée du 13 septembre 2011, l'action n'est pas prescrite; - Sur la garantie d'ALLIANZ: Considérant que M. [I] [V] sollicite la mise en oeuvre de la garantie corporelle du conducteur conclue avec le GAN, faisant valoir que la preuve est rapportée par un courrier du cabinet YAC qu'il y a bien eu déclaration de sinistre et transmission auprès du GAN; Considérant que l'assureur conteste devoir sa garantie et explique n'avoir commis aucune faute dès lors qu'il n'avait aucune connaissance de l'accident, aucune déclaration de sinistre ne lui ayant été adressée; Considérant qu'aux termes de l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat, l'assuré doit déclarer le sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés en cas d'accident, le retard dans le déclaration et l'absence de déclaration ouvrant à l'assureur le droit à demander réparation né de ce retard ou de l'absence de déclaration; Considérant qu'il n'est pas contesté que le courtier de M. [V] affirme avoir reçu le 24 septembre 2002, un appel téléphonique de madame [V] l'informant que son mari venait d'avoir un accident de la route, qu'il était hospitalisé et que le véhicule était hors d'usage; Considérant toutefois que ce courtier, qui n'est pas mandataire de l'assureur, n'a pas effectué de déclaration de sinistre à l'assureur mais prétend avoir : "transmis à l'assureur de M.[V], GAN EURO COURTAGE, aux droits duquel vient désormais ALLIANZ, toutes les informations en sa possession, à savoir celles relatives à l'existence d'un accident", qu'il n'en rapporte toutefois pas la preuve, la seule lettre produite étant un courrier de l'assureur au courtier lui disant : -"prendre acte de votre demande de résiliation à effet du 23 septembre 2002 du contrat"; Qu'en effet, on ne saurait déduire que ce donner acte impliquerait nécessairement de la part de l'assureur qu'il aurait été informé du sinistre et de ses conditions; Qu'au demeurant, écrivant le 22 mars 2010 à l'assureur à la demande de M. [V], le courtier déclarait "bien que je me souvienne de cette affaire, je ne trouve aucune trace de la déclaration faite auprès de la compagnie"; Qu'en conséquence, à défaut de déclaration de sinistre ou de faute contractuelle de l'assureur, la garantie ne peut pas être mobilisée; - Sur la responsabilité du courtier YAC: Considérant que M.[V] avance que le cabinet YAC a été négligeant dans la gestion du sinistre à lui déclaré, en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de la garantie corporelle; Considérant que, s'agissant de cette demande de condamnation subsidiaire, le cabinet YAC répond que l'action en responsabilité à l'encontre d'un intermédiaire par rapport à la question de la garantie contractuelle d'assurance est une action subsidiaire et qu'en l'espèce, il n'a commis aucune faute puisqu'il a déclaré le sinistre à l'assureur; Que, par ailleurs, le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'intermédiaire en assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat, ce qui est le cas en l'espèce; Qu'enfin, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage, dès lors que le cabinet YAC ne saurait être tenu pour responsable de l'inertie de M. [V], seule faute réellement à l'origine de son prétendu préjudice; Qu'en effet, le cabinet YAC ne pouvait effectuer une déclaration complète en 2002 à défaut d'avoir en sa possession les éléments d'information complémentaires qui devaient impérativement lui être transmis par l'assuré, seul débiteur des obligations du contrat d'assurance, et notamment de celle d'adresser une déclaration de sinistre par voie postale à son assureur; Que la faute de M. [V] devrait à tout le moins être prise en considération par la cour et conduire cette dernière à exonérer le cabinet YAC de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de la relation des faits par le cabinet YAC que le courtier de M.[V] reconnait avoir été informé par l'épouse de l'assuré, le lendemain du sinistre et pourtant ne pas avoir déclaré celui-ci à l'assureur dans l'attente des informations nécessaires que son mandant ne lui a jamais fait parvenir; Que, soumis à une obligation d'information et de conseil à son égard, il n'établit pas plus avoir, avant l'échéance du délai de 5 jours, informé son client de la nécessité absolue de lui faire parvenir ces informations dans le délai de 5 jours pour que la garantie puisse être mise en jeu, qu'il a ainsi commis une faute contractuelle qui a eu pour conséquence de priver cet assuré du bénéfice de la garantie; Qu'étant établi que son action n'était pas prescrite, cette faute a eu pour conséquence de le priver de la totalité des indemnités auxquelles il aurait eu droit en application de la police, que le courtier sera ainsi condamné à lui payer les sommes ci-dessous fixées; - Sur l'indemnisation: - sur les préjudices garantis : Considérant que l'assureur rappelle que les postes de préjudice ouvrant droit à indemnisation sont contractuellement et limitativement énumérés et qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des besoins en tierce personne avant et après consolidation (demandes, au demeurant, nouvelles devant la cour); Considérant que le cabinet YAC ajoute, en ce qui le concerne, qu' une éventuelle réparation ne pourrait intervenir que sur le terrain de la perte de chance; Considérant que M. [V] répond que si le contrat fait référence à certains postes de préjudices, il prend le soin de préciser expressément que cette indemnisation prend en charge les conséquences dommageables admises habituellement en droit commun par les tribunaux; Que, dès lors, c'est actuellement en référence à la nomenclature DINTILHAC que doit être fixée cette indemnisation, puisqu'il s'agit de la détermination des postes de préjudices en droit commun; Considérant que l'article 2.3.2 des conditions générales du contrat stipule que 'l'assureur procède au règlement des dommages subis par le conducteur et des conséquences dommageables admises habituellement en droit commun par les tribunaux : - frais médicaux et pharmaceutiques, - incapacité temporaire, - infirmité permanente, - préjudice économique des ayants droit en cas de décès, - préjudice moral, esthétique et d'agrément et pretium doloris ..."; Qu'il y est également stipulé ce que suit :- "en cas d'infirmité permanente partielle prévisible dont le taux est au moins égal à 20%, la provision est calculée sur la base de 300 000 FR en appliquant le taux minimum déterminé par notre médecin expert d'après le barème figurant page 38"-; Qu'ainsi, au vu de cette liste précise et limitative, il est exclu la prise en charge par l'assureur du préjudice résultant d'une perte de gains actuels ou futurs ou de la nécessité de recourir à une tierce personne; - Sur l'indemnisation des préjudices retenus : . Sur le déficit fonctionnel temporaire : Considérant que l'expert a fixé celui-ci comme suit: *classe IV ( taux 75%) du 23 septembre 2002 au 15 avril 2003 soit 6 mois et 23 jours ; *classe III (taux 50%) du 16 avril 2003 au 8 mars 2007 soit 1 422 jours; *classe IV ( taux 75 %) du 8 mars 2007 pendant six semaines soit 183 jours ; *classe II voire classe III (taux 25% ou 50% ) du 20 mars 2007 au 23 avril 2014, la date de consolidation, soit 2 591 jours; Que, sur la base mensuelle de 600 euros, soit un forfait jour de 19,60 euros, l'indemnité totale s'élève à 31 044,30 euros pour ce poste; . Sur le déficit fonctionnel permanent : Considérant que compte tenu du taux de 25 à 30% retenu par l'expert judiciaire dans la lettre interprétative du 30 décembre 2014 de son rapport, la cour décide de retenir un taux de 30%; Considérant que la victime était âgée de presque 29 ans à la date de consolidation, l'indemnisation de ce préjudice peut intervenir sur la base d'un point d'une valeur de 3 120 euros, soit la somme de 93 600 euros; Que, par ailleurs, ni le droit commun ni les conditions générales de la police ne prévoient la déduction de la créance de la CPAM; . Sur les souffrances endurées : Considérant que, fixées à 5/7, il sera accordé de ce chef la somme de 25 000 euros; . Sur le préjudice esthétique : Considérant que fixé à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi de la somme de 2 500 euros; . Sur le préjudice d'agrément : Considérant que s'il est contractuellement couvert par la garantie, il implique néanmoins que celui qui en réclame le bénéfice au regard, comme en l'espèce, de la pratique de la voile et du vélo, justifie de cette pratique, que M. [V] ne produisant aucune pièce en ce sens, il sera débouté de sa demande; . Sur le préjudice moral : Considérant que M. [V] ne saurait demander une indemnisation à ce titre sur le fondement de la perte de son emploi, les dispositions contractuelles ne prévoyant pas l'indemnisation de la perte de gains, qu'il ne saurait donc être fait droit à cette demande par le moyen détourné du préjudice moral; Sur les frais irrépétibles: Considérant que l'équité commande de condamner le cabinet YAC à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros et celle de 2 000 euros à ALLIANZ IARD, qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et, y ajoutant, Rejette la demande de contre expertise de la société ALLIANZ IARD, Déclare non prescrite l'action de M. [I] [V], Condamne le cabinet YAC à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes : * 31 044,30 euros au titre du DFT, * 93 600 euros au titre du DFP, * 25 000 euros au titre des souffrances endurées, * 2 500 euros au titre du préjudice esthétique, * 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sur le même fondement, une somme de 2000 euros à ALLIANZ IARD, Condamne la cabinet YAC aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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