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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-44.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.828

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association de la Maison des Incurables, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de l'association de la Maison des Incurables, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 15 septembre 1995), que Mme Y... était aide-soignante pour l'association de la Maison des Incurables, son contrat étant soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951; qu'ayant travaillé certains dimanches et jours fériés, elle a demandé à percevoir, à compter du 1er janvier 1992, l'indemnité spéciale prévue par l'article A 3.3 de l'annexe III à cette convention collective ; Attendu que l'association de la Maison des Incurables fait grief au jugement, de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité de sujétion spéciale pour travail effectué le dimanche et jour férié pour la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1995, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'annexe III de la convention collective applicable prévoit, à propos de la rémunération attachée au travail de nuit, en son article A 3.2.1 que "les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1 point" et en son article A.3.2.2 que "les agents qui assurent un travail effectif, intensif ou non, durant toute la durée de la nuit, percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,5 point"; que l'article A 3.3 modifié par l'avenant du 16 février 1993, prévoit une indemnité de sujétion spéciale au profit des salariés qui fournissent pour sa totalité ou en partie "un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés"; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'article A 3.3.3 n'est applicable qu'aux salariés régis par l'article A 3.2.2; qu'en faisant bénéficier Mlle X... de l'indemnité de sujétion spéciale, alors que cette salariée n'effectue pas un travail pendant toute la durée de la nuit mais seulement des prestations ponctuelles au cours de son service de nuit et relève donc du champ d'application de l'article A 3.2.1, la juridiction prud'homale a violé l'article A 3.3 susvisé; et alors que, d'autre part, l'employeur ayant fait valoir que, selon l'interprétation des dispositions conventionnelles susvisées données le 15 mai 1985 par la commission nationale de conciliation instituée à cette fin, l'indemnité prévue par l'article A 3.2.2, et donc également celle prévue par l'article A 3.3, est réservée au personnel travaillant de nuit dont les responsabilités en matière de surveillance et de soin sont comparables à ce qu'elles sont de jour et que cette interprétation était confirmée par une lettre de la DDASS, la juridiction prud'homale ne pouvait se borner à relever que la salariée devait répondre aux appels des pensionnaires, donner quelques soins de réconfort et changer les malades, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces tâches ponctuelles ne représentaient pas qu'une infime partie de celles effectuées de façon continue par le personnel de jour, ce qui excluait qu'elles pussent être regardées comme comparables à celles-ci; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article A 3.3 de l'annexe III de la convention collective applicable modifié par l'avenant du 16 février 1993 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article A 3.3 de l'annexe III à la convention collective du 3 octobre 1975, qui ne renvoie pas à l'article A 3.2.2, que les salariés qui fournissent un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de ce travail, perçoivent une indemnité de sujétion spéciale ; Et attendu que le jugement constate que Mme Y... a accompli des tâches diverses telles que répondre aux appels des pensionnaires, donner quelques soins de réconfort, changer les malades, et que ces missions caractérisaient l'existence d'un travail effectif; que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a exactement décidé que la salariée avait droit à l'indemnité de l'article A 3.3 de l'annexe III à la convention collective; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association de la Maison des Incurables aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre , qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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