Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/08321 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQI
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
Mme [J] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action en partage engagée par Madame [J] [S], Monsieur [O] [S], Madame [X] [S] et Madame [U] [S] [ci-après les consorts [S]] à l’encontre de Monsieur [L] [S] par voie d’assignation en date du 13 septembre 2023 aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [C] décédée le [Date décès 3] 2022
Vu la constitution du même avocat en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024 par le Conseil de Monsieur [L] [S] aux fins de :
- DÉCLARER irrecevable l’action en partage judiciaire engagée par Monsieur [O] [S], Madame [J] [S], Madame [X] [S] et Madame [U] [S] ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [S], Madame [J] [S], Madame [X] [S] et Madame [U] [S] à Monsieur [L] [S] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [S], Madame [J] [S], Madame [X] [S] et Madame [U] [S] à Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, au visa des articles 815, 840 du Code Civil et 1360 et 1361 du Code de Procédure civile ils font valoir qu’aucune tentative de règlement amiable de la succession n’est intervenue ni n’est rapportée au titre de l’assignation.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024 par le Conseil des demandeurs aux fins de voir au visa des articles 700 et 1360 du Code de procédure civile ;
- DÉBOUTER Monsieur [L] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [S] à verser à chacun de Madame [J] [S], Monsieur [O] [S], Madame [X] [S] et Madame [U] [S] la somme de 2.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [L] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs écritures, ils exposent que Maître [F] [R] a proposé trois rendez vous pour le règlement de la succession mais que Monsieur [L] [S] ne s’est présenté qu’au premier ne donnant plus de nouvelles par la suite.
Ils déplorent que le secret professionnel les empêche de produire un tel document mais que le juge de la mise en état pourrait solliciter au titre des mesures d’instruction.
Ils ajoutent que Monsieur [S] formule une obstruction passive à la vente de l’immeuble puisqu’il en souhaiterait l’achat mais ne fait aucune proposition ni n’a donné suite aux courriers qui lui ont été adressés ou au projet de partage puisqu’il développe au sein de l’immeuble une activité illégale de combat de coqs.
L’incident a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Et l’article 122 dudit Code prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, selon l’article 1360 du Code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
*
En l’espèce, au soutien des diligences amiables, les consorts [S] exposent que les premières opérations de règlement de la succession ont été confiées à Maître [F], notaire à [Localité 11] à laquelle Monsieur [L] [S] a accepté de participer pour avoir été présent lors de l’élaboration de l’acte de notoriété (leur pièce n°2). Il est également justifié d’une demande de leur conseil adressé au notaire et doublé d’un courrier recommandé à l’attention de Monsieur [L] [S] par laquelle les demandeurs ont clairement manifesté leur volonté de sortir de l’indivision par la vente de l’immeuble, le cas échéant par le rachat par Monsieur [L] [S] de leur part indivise, des pièces justificatives étant sollicitées par le biais du notaire à lui réclamer à celui-ci quant à sa capacité financière de régler la soulte.
S’il n’est pas produit les éléments entrepris par le notaire à la suite de ce courrier, il est établi que Monsieur [S] n’a pas retiré ce recommandé.
Pour sa part, Monsieur [L] [S] ne produit aucune pièce au soutien de son incident ni ne fournit aucune explication sur les demandes qui lui ont été faites ou les démarches entreprises pour se rendre disponible auprès du notaire, alors qu’un projet de partage amiable avait été communiqué.
En conséquence, les diligences entreprises apparaissent suffisantes pour justifier de l’impossibilité de procéder au partage amiable ou de le terminer, les consorts [S] ne pouvant être contraints à demeurer dans l’indivision en raison de la carence de Monsieur [L] [S] à prendre connaissance des documents qui lui sont adressés.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de diligences amiables.
Sur les demandes annexes
Succombant en son incident, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [S] aux dépens de l’incident .
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Madame [J] [S], Monsieur [O] [S], Madame [X] [S] et Madame [U] [S], pris ensemble, une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile qu’il est équitable de fixer à 800€ et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables soutenue par Monsieur [L] [S] ;
Condamnons Monsieur [L] [S] à payer à Madame [J] [S], Monsieur [O] [S], Madame [X] [S] et Madame [U] [S], pris ensemble la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Déboutons Monsieur [L] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [S] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 pour les conclusions avec injonction de conclure de Maître Stienne Duwez.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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