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Cour de cassation, 02 décembre 2010. 09-71.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.127

Date de décision :

2 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 16 septembre 2009) rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Mirabeau a contesté le compte des dépens présenté par la société Tardieu, avoué de la société Colas, dans une procédure achevée par un arrêt rendu par la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mirabeau fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent et que les émoluments de l'avoué sont déterminés selon l'importance ou la difficulté de l'affaire, un magistrat ayant connu de l'affaire au fond ne peut ensuite statuer en qualité de juge taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l'avoué ; qu'au cas présent, l'ordonnance de taxe attaquée émane de M. le conseiller X... ; que ce magistrat avait fait partie de la formation ayant rendu l'arrêt du 24 janvier 2008 par lequel s'était achevée la procédure à l'origine de l'émolument taxé, de telle sorte qu'il ne pouvait connaître de la contestation y afférent, sans méconnaître l'exigence d'impartialité posée à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi violer ce texte ; Mais attendu que le fait pour un magistrat, qui n'était pas signataire du bulletin d'évaluation, d'avoir siégé dans une instance dont les dépens sont contestés ne préjuge pas de sa décision dans une autre instance ayant pour objet la contestation de ces dépens et n'est pas de nature à faire peser sur ce magistrat un soupçon légitime de partialité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Mirabeau fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'ordonnance de taxe attaquée mentionne que les observations de la SCP Tardieu ont été recueillies conformément à l'article 709 du code de procédure civile ; qu'en rejetant la contestation formée par la société Mirabeau, sans s'assurer que celle-ci avait reçu connaissance desdites observations, le conseiller délégué a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que c'est en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire pour l'avoué dont les émoluments sont en cause que le multiple de l'unité de base servant au calcul desdits émoluments est déterminé ; qu'au cas présent, pour approuver la fixation du multiple de l'unité de base à 2. 000, le conseiller délégué n'a fait référence qu'aux caractéristiques générales de l'affaire ; qu'en s'abstenant d'examiner quelle avait été, précisément, l'importance ou la difficulté de l'affaire pour la SCP Tardieu, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980. Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que le premier président n'a fondé sa décision que sur le bulletin d'évaluation des émoluments produit par la SCP Tardieu le 24 novembre 2008, et sur la lettre recommandée par laquelle la société Mirabeau a contesté le compte de dépens ; Et attendu qu'ayant relevé que l'affaire opposait deux appelants à cinq intimés, que la procédure avait duré près de 10 ans, qu'elle avait donné lieu à plusieurs jeux de conclusions en appel par chaque partie, le premier président a souverainement taxé les dépens vérifiés dus à la SCP Tardieu ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mirabeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mirabeau ; la condamne à payer à la société Tardieu la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Mirabeau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation de la société Mirabeau, et d'avoir taxé à la somme de 7. 971, 82 euros les dépens vérifiés dus à la S. C. P. Tardieu au titre de la procédure achevée par l'arrêt n° 33 rendu le 24 janvier 2008 par la deuxième chambre, section B, de la cour d'appel de Nîmes ; Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent et que les émoluments de l'avoué sont déterminés selon l'importance ou la difficulté de l'affaire, un magistrat ayant connu de l'affaire au fond ne peut ensuite statuer en qualité de juge taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l'avoué ; qu'au cas présent, l'ordonnance de taxe attaquée émane de monsieur le conseiller X... ; que ce magistrat avait fait partie de la formation ayant rendu l'arrêt du 24 janvier 2008 par lequel s'était achevée la procédure à l'origine de l'émolument taxé, de telle sorte qu'il ne pouvait connaître de la contestation y afférent, sans méconnaître l'exigence d'impartialité posée à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi violer ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation de la société Mirabeau, et d'avoir taxé à la somme de 7. 971, 82 euros les dépens vérifiés dus à la S. C. P. Tardieu au titre de la procédure achevée par l'arrêt n° 33 rendu le 24 janvier 2008 par la deuxième chambre, section B, de la cour d'appel de Nîmes ; Aux motifs qu'« il apparaît, à la lecture de l'arrêt du 24 Janvier 2008, que ce litige comportait plusieurs objets, qui n'étaient pas évaluables en argent ; que c'est donc en application des articles 12 et 13 du tarif des avoués que, le 28 Août 2008, l'ensemble des 5 avoués de la cause, y compris celui de la SA MIRABEAU, ont proposé au Président de la 2ème Chambre section B de la Cour d'Appel de NIMES de fixer à 2000 le multiple du taux de base destiné à calculer l'émolument des avoués de la cause, sur le moyen des demandes de versement des loyers ; que ce bulletin d'évaluation, visé par la Chambre des Avoués de NÎMES, a été arrêté à la somme de 2000 unités de base le 28 Août 2008, par le Président, décision administrative incontestée par les avoués ; que conformément aux exigences du tarif des avoués susvisés, ce bulletin d'évaluation précisait que 2000 unités de base correspondaient à un intérêt pécuniaire de 1. 369. 575, 00 euros ce qui n'avait nullement le sens, tiré par l'avocat de la SA MIRABEAU dans sa lettre du 17 Juillet 2009, de prétendre qu'il s'agirait là de la valeur de l'intérêt du litige, considéré au contraire comme non déterminable en argent ; que toujours en conformité avec le tarif des avoués, le bulletin d'évaluation ajoutait qu'aucun droit déterminé ne devait être ajouté à cette évaluation de la rémunération des avoués ; que contrairement à ce que soutient l'avocat de la SA MIRABEAU dans sa lettre du 17 Juillet 2009, ce bulletin d'évaluation lui est opposable, au plus tard depuis sa communication par le Greffier en Chef de cette Cour, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par lui le 3 Juillet 2009, si son avoué ne lui avait pas fait parvenir auparavant ; qu'il est, par contre, en droit de contester devant le Magistrat Taxateur le bien fondé de ce bulletin d'évaluation, qui a été apprécié en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; que le défaut de motivation reproché par l'avocat de la SA MIRABEAU au bulletin d'évaluation est un moyen inopérant, s'agissant d'une décision administrative soumise au contrôle juridictionnel du Magistrat Taxateur ; que la Cour relève qu'à la suite de demandes parallèles des divers avoués concernés, deux autres bulletins d'évaluation, identiques, ont été délivrés par cette même procédure : le 30 septembre 2008 à la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN et le 10 Octobre 2008 à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU ; que ces actes sont redondants et communs avec le bulletin d'évaluation du 28 août 2008, objet du présent litige ; qu'en l'espèce le Président de la 2ème Chambre section B de la Cour d'Appel de NIMES a exactement évalué à 2000 le multiple de l'unité de base correspondant à l'affaire achevée par l'arrêt n° 33 rendu par cette Cour le 24 Janvier 2008, compte tenu de l'importance et de la difficulté de cette affaire, qui : - opposait deux appelants, dont un séquestre, à cinq intimés, dont un mandataire " ad hoc " et un séquestre des loyers, - a été rendu sur renvoi de cassation, après cassation partielle, le 30 Mai 2005 d'un arrêt rendu le 11 Mars 2003 par la 8ème Chambre Civile de la Cour d'Appel d'AIX-ENPROVENCE, - a débuté par assignation devant le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE, qui a statué une première fois le 23 Octobre 2000, parallèlement à une saisine du Tribunal de Commerce de NICE, ayant sursis à statuer le 23 Mai 2001 et à une procédure de redressement judiciaire de la SARL MIRABEAU ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de NICE le 16 Septembre 1999, pour ne s'achever qu'avec l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES le 24 Janvier 2008, soit près de 10 années de procédure, - a donné lieu au dépôt de plusieurs jeux de conclusions en appel par chaque partie (5) qui ont entraîné, pour répondre aux multiples moyens invoqués, la rédaction d'un arrêt de pages, dont 3 pages de dispositif, traduisant la complexité juridique de cette affaire, portant par ailleurs sur des sommes importantes séquestrées, soit 3. 063. 205, 38 euros, notamment ; qu'il convient donc de rejeter la contestation de la SA MIRABEAU et de taxer l'état de frais des dépens de la SCP TARDIEU, vérifié à la somme totale de 7. 971, 82 euros le Octobre 2008, sur la base du bulletin d'évaluation à 2000 unités de base » ; Alors d'une part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'ordonnance de taxe attaquée mentionne que les observations de la SCP Tardieu ont été recueillies conformément à l'article 709 du code de procédure civile ; qu'en rejetant la contestation formée par la société Mirabeau, sans s'assurer que celle-ci avait reçu connaissance desdites observations, le conseiller délégué a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors d'autre part que c'est en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire pour l'avoué dont les émoluments sont en cause que le multiple de l'unité de base servant au calcul desdits émoluments est déterminé ; qu'au cas présent, pour approuver la fixation du multiple de l'unité de base à 2. 000, le conseiller délégué n'a fait référence qu'aux caractéristiques générales de l'affaire ; qu'en s'abstenant d'examiner quelle avait été, précisément, l'importance ou la difficulté de l'affaire pour la SCP Tardieu, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

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