Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-83.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.937
Date de décision :
13 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du ..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 avril 1990 qui, après relaxe de Philippe X... des chefs d'escroquerie et faux en écriture privée, l'a déboutée de son action en dommages-intérêts ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 398, 485, 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale,
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de son prononcé, la cour d'appel était composée de M. Collomb-Clerc qui en a donné lecture, et de M. Launay conseiller ;
"alors que la cour d'appel doit être composée d'un président et de deux conseillers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la Cour n'était composée que de deux personnes lors du prononcé de l'arrêt et qu'ainsi la composition de la Cour était irrégulière, sans que cette irrégularité puisse être justifiée par les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, auxquelles l'arrêt attaqué ne fait d'ailleurs aucune référence" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Collomb-Clerc, conseiller désigné par ordonnance du premier président pour présider la 9ème chambre en l'empêchement de son président ; M. Launay et Mme Renard-Payen conseillers, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement du titulaire empêché ; que lors du prononcé de l'arrêt, siégaient M. Collomb-Clerc, qui en a donné lecture, et M. Launay ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il n'était pas péremptoirement démontré que l'usage fait par le prévenu de sa prétendue qualité de gérant de la Sarl UGC ait été la cause déterminante du bail consenti le 23 mai 1985 ; que le délit d'escroquerie au jugement consistant en la signature d'un bail avec une société inexistante puis l'occupation des lieux par une autre société, qui avaient permis aux juges d'appel de décider, dans leur d arrêt du 10 mars 1987, la pleine existence d'un bail commercial entre la SCI et la Gadgeterie du Sentier, était distinct,
par ses éléments constitutifs du délit visé par la prévention et n'entrait pas dans la saisine du tribunal ;
"alors, d'une part, que la prévention visait le fait, par M. X..., d'avoir, en faisant usage de la fausse qualité de gérant d'une société inexistante, obtenu de la SCI du ... un bail dérogatoire aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, au vu duquel M. X..., après avoir installé dans les lieux une autre personne morale, avait pu obtenir, par arrêt du 10 mars 1987 la reconnaissance, au profit de cette dernière société, d'un véritable bail commercial ; qu'en conséquence, d'une part, le fait de la transformation d'un bail dérogatoire en un droit à la propriété commerciale était visé par la prévention et que les juges du fond ont méconnu leur propre saisine ; d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que les manoeuvres eussent été déterminantes de la conclusion du bail dérogatoire, sans examiner si elles avaient été déterminantes de la reconnaissance par décision de justice d'un vrai bail commercial qu'il n'était pas dans les intentions du propriétaire de consentir, les juges du fond n'ont pas tranché le litige qui leur était soumis et ne se sont pas expliqués sur l'escroquerie invoquée ;
"alors, d'autre part, qu'était susceptible de constituer une escroquerie, le fait d'avoir conduit le propriétaire à consentir un bail de 23 mois, dérogatoire au statut des baux commerciaux, à une société inexistante, pour introduire dans les lieux sous le couvert de ce bail une autre personne morale, et faire reconnaître à cette dernière par décision judiciaire un droit à un véritable bail commercial, dont il est expressément admis qu'il ne rentrait pas dans les intentions du bailleur ; qu'en refusant de se prononcer sur l'existence de cette escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de faux en écritures privées ;
d "aux motifs qu'il persistait une incertitude quant aux circonstances ayant conduit la SCI du ... à consentir un nouveau bail au nom de la Sarl UGC ; qu'aucun élément du dossier ne démentait l'affirmation de X... selon laquelle ladite SCI avait, nonobstant la conclusion de ce bail, donné son consentement pour que les lieux loués soient en réalité occupés par la Sarl LGS qui s'était d'ailleurs acquittée des loyers ; que la lettre du 30 mai 1986 par laquelle la SCI a déclaré résilier le bail portant sur le local en litige a été adressée à "Gadgeterie du Sentier" "Union des Génies Créateurs" ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'acte souscrit le 23 mai 1985 au nom de la société UGC et dont la juridiction civile a constaté la nullité, ait été de nature à porter préjudice à la société bailleresse ;
"alors, d'une part, que le préjudice caractérisant le faux existe dès lors que l'acte argué de faux a permis au faussaire de se prévaloir d'un droit dont il ne disposait pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la SCI du ... a signé au profit de la société UGC un bail dérogatoire de 23 mois ne donnant droit ni à
renouvellement ni à indemnité d'éviction, et que la société LGS, arguant à la fois de cet acte et de son occupation, a fait juger qu'elle serait titulaire sur les lieux d'un véritable bail commercial, contrairement à la volonté clairement exprimée par la SCI bailleresse ; qu'ainsi en obtenant par le truchement de l'acte passé le 23 mai 1985 avec une société inexistante, un bail de droit commun exclu par le propriétaire, le prévenu a bien causé à celui-ci le préjudice élément constitutif du faux ;
"alors, d'autre part, que le seul fait que la SCI du ... ait accepté que les loyers de la boutique louée à la société UGC, dont elle ignorait le caractère fictif, soient payés par la Sarl LGS, locataire, dans le même immeuble, d'une autre boutique appartenant à ce bailleur, puis prétendument autorisé cette dernière à occuper les lieux loués n'impliquait nullement que la SCI ait accepté de nover la convention initiale, et de passer, d'un bail dérogatoire, à un bail commercial de droit commun" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, d exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;
Que les moyens, dès lors, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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