Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Marseille, 07 juin 2023. 22MA02767

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02767

Date de décision :

7 juin 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205000 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A, représenté par Me Khendoudi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement n'est pas signé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Comme rappelé par le tribunal, M. B A, de nationalité algérienne, né le 3 mars 1987, qui a déclaré être entré en France le 26 février 2018, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 8 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 août 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 février 2019. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire en date du 6 décembre 2019. Le 9 décembre 2021, M. A a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6- 5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 23 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, et contrairement à ce qui est allégué, la minute du jugement est signée conformément aux exigences des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne doit être écarté par adoption des motifs appropriés des premiers juges, le requérant n'apportant pas d'élément nouveau susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique