Cour de cassation, 26 juin 1990. 90-82.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.243
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Félix Ramon
contre l'arrêt n° 52/ 90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 mars 1990 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a donné un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure d pénale, 5-2° de la loi du 10 mars 1927, 3 de la Convention européenne d'extradition, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir donné un avis favorable à l'extradition en ce qu'elle concernait les infractions politiques d'intégration dans une bande armée et de détention illicite d'armes et d'explosifs, a donné un avis favorable sur le fondement des autres infractions visées par la demande d'extradition du gouvernement espagnol ;
" aux motifs que " tous les autres chefs de la demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles pour les deux arrêts d'accusation visent des infractions qui ne sont pas des infractions politiques par leur nature même ; que les mobiles de X... sont, sans doute, politiques, mais le caractère objectif de gravité des infractions interdit de leur reconnaître la qualité d'infraction politique visée par la loi " ;
" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation le 15 février 1990, X... faisait valoir que les infractions qui lui étaient reprochées ne pouvaient être qualifiées en droit français que d'infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat ou, en tout état de cause, d'infractions connexes ; qu'ainsi en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, pris de la connexité entre, d'une part, les infractions d'attentats, d'assassinats, d'utilisation illégitime de véhicules à moteur d'autrui et dégâts, et, d'autre part, les infractions d'intrégration dans des bandes armées et détention illicite d'armes et d'explosifs, qu'elle a assimilées à l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'Etat prévue par le Code pénal français et dont elle a reconnu le caractère politique, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à critiquer les motifs qui sont le soutien nécessaire de l'avis donné par la chambre d'accusation, est irrecevable en application de la loi du 10 mars 1927 ; qu'en application du même texte, le pourvoi est également irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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