Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/02538 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTTT
S.C.P. AMAUGER-[H]
c/
[O] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 11-19-214) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020
APPELANTE :
S.C.P. AMAUGER-[H]
Maître [M] [H], membre de la SCP AMAUGER-[H], SCP de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 798 005 955, dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître [M] [H], mandataire judiciaire demeurant 11 avenue
[Adresse 4] , agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [I] [C], fonction à laquelle il a été désigné par jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX du 17 octobre 2017
Représentée par Me Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[O] [L]
née le 01 Mai 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Architecte D.P.L.G.,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me CHOPLIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au début de l'année 2017, madame [O] [L] a confié à la société à responsabilité limitée [I] [C] (la S.A.R.L. [I] [C]) la réalisation de travaux de maçonnerie gros-oeuvre lors de la construction d'un immeuble d'habitation lui appartenant sis [Adresse 3], pour un montant de 62 995,66 euros HT, soit 75 594,79 euros TTC.
Les différentes situations de travaux présentées au fur et à mesure de leur avancement par la S.A.R.L. [I] [C] ont été réglées par Mme [L], avec application d'une retenue de garantie de 5%.
Par jugement du 17 octobre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Périgueux, la S.A.R.L. [I] [C] a été placée en liquidation judiciaire. Maître [M] [H] de la SCP Amauger-[H] a été désigné en qualité de liquidateur.
Suivant un courrier du 20 novembre 2017, maître [H] a informé Mme [L] de son intention de recouvrer les sommes dont elle serait redevable, à savoir :
*4 052,98 euros au titre du décompte général définitif,
*3 440,68 euros au titre des retenues de garantie des factures n°1 à 4.
Dans sa correspondance en réponse du 23 novembre 2017, Mme [L] lui a notifié son refus de procéder au règlement de ces sommes au regard de l'inachèvement des travaux confiés à la S.A.R.L. [I] [C] et de l'existence de malfaçons. Elle a en outre réclamé l'application de pénalités de retard prévues contractuellement pour un montant de 14 400 euros.
Maître [H], mandataire judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C], a, par acte d'huissier du 27 février 2019, assigné Mme [L] devant le tribunal d'instance de Périgueux afin qu'il soit jugé que l'état des lieux contradictoire signé le 06 novembre 2017 est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire et d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 7 493,66 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré maître [H], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C] recevable en ses demandes,
- déclaré l'acte d'état des lieux signé le 06 novembre 2017 inopposable à la procédure collective de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C],
- dit que l'acte d'état des lieux signé le 06 novembre 2017 ne constitue pas un procès-verbal de réception,
- débouté maître [H], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C], de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de :
- 4 052,98 euros,
- 3 440,68 euros,
- dit que la créance d'un montant de 14 400 euros n'a pas été déclarée par Mme [L] au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C],
- débouté maître [H], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La SCP Amauger-[H] a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2021, maître [H], membre de la SCP Amauger-[H], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C], demande à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] à lui verser la somme de 4 052,98 euros au titre du décompte général définitif,
- l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 440,68 euros au titre du paiement des retenues de garantie,
- l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a rejeté les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau :
- de condamner Mme [L] à lui verser les sommes de :
- 4 052,98 euros au titre du décompte général définitif,
- 3 440,68 euros au titre du paiement des retenues de garantie,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de débouter Mme [L] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a déclaré recevable en ses demandes,
- a déclaré l'acte d'état des lieux signé le 6 novembre 2017 inopposable à la procédure collective de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C],
- a dit que la créance d'un montant de 14 400 euros n'a pas été déclarée à la procédure collective de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C],
- de condamner Mme [L] à lui payer en cause d'appel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait notamment valoir que :
- Le tribunal a, à tort, inversé la charge de la preuve. Se plaignant d'une mauvaise réalisation des travaux, il appartenait à Mme [L], maître d'ouvrage, de rapporter la preuve de l'existence de malfaçons ou non-façons, et non à lui de justifier de la bonne réalisation des travaux.
- Pour s'opposer au paiement, Mme [L] se contente de verser aux débats un devis établi par la S.A.R.L. [J] ainsi qu'une facture sans toutefois rapporter la preuve des désordres invoqués ni des manquements reprochés à la S.A.R.L. [I] [C]. - Mme [L] n'a jamais fait constater les manquements qu'elle reproche. Or dès lors que les malfaçons ou non-façons reprochées par Mme [L] n'ont pas été contradictoirement constatées, la production d'un devis ou d'une facture ne peut valoir à titre de preuve.
- Le document d'état des lieux est quant à lui inopposable à la procédure collective. Le compte rendu de chantier n'a ni valeur contractuelle, ni valeur juridique. La preuve des désordres n'est donc toujours pas rapportée par Mme [L] en cause d'appel.
- Il n'avait aucune obligation d'inviter Mme [L] à déclarer sa créance au passif de la liquidation. Mme [L] n'ayant pas régularisé sa déclaration de créance dans le délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC, elle ne peut en faire supporter la responsabilité à maître [H].
- Mme [L] ne peut valablement invoquer l'état des lieux contradictoire qu'elle a unilatéralement établi pour refuser de restituer la retenue de garantie et ce d'autant que cet état des lieux ne constitue pas un procès-verbal de réception des travaux.
- L'attitude de Mme [L] créé un préjudice à la procédure collective car elle génère un retard des opérations de réalisation de l'actif et préjudicie donc aux droits des créanciers. Sa résistance est abusive.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 04 mai 2021, Mme [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1219 du code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de maître [H], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [I] [C],
en conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter maître [H] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- condamner maître [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- condamner maître [H] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
- C'est à maître [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] [C], de rapporter la preuve et d'établir que M. [I] avait achevé les travaux prévus à son marché dont il demande le règlement. Or tel n'est pas le cas. Le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve comme l'invoque l'appelant.
- Au contraire, elle apporte bien la preuve de ses allégations en produisant l'état des lieux du 06 novembre 2017 et le devis établi le 08 novembre 2017 par la société [J] pour 'des travaux de reprise et de finition de maçonnerie après l'abandon de l'entreprise de gros oeuvre'.
- La S.A.R.L. [I] n'a pas achevé les travaux prévus à son marché du fait de la cessation de ses activités, de sorte que maître [H], liquidateur judiciaire, ne peut valablement solliciter le règlement de travaux non exécutés.
- Au visa de l'article 1219 du code civil, la jurisprudence admet de manière constante qu'une partie puisse refuser d'exécuter son obligation s'il est démontré que son cocontractant n'a pas exécuté l'ensemble de ses obligations. Elle peut donc s'opposer au règlement de la somme demandée dès lors que les travaux n'ont pas été achevés et qu'ils l'ont contrainte à les faire réaliser par une tierce entreprise. Ainsi, en l'absence de démonstration de l'exécution de l'ensemble de ses obligations, c'est à dire de l'achèvement des travaux, l'appelant ne peut valablement solliciter le règlement de l'intégralité des travaux.
- Les retenues de garantie opérées lors du règlement des situations de travaux n°1 à 4 étaient expressément prévues à l'article 9.2 du CCAP. Il est stipulé qu'elles ne doivent être libérées qu'après la réception des travaux, une fois les réserves levées le cas échéant. Or il n'y a pas eu de réception des travaux puisqu'ils n'ont jamais été achevés ni réceptionnés par le maître d'ouvrage. C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté maître [H] de sa demande au titre du paiement des retenues de garantie.
- Elle n'a commis aucun abus de droit dès lors qu'elle n'a fait que justifier la nécessaire reprise des malfaçons et manque de finitions des travaux par une autre entreprise, faute de quoi les autres corps de métier ne pouvaient eux-mêmes achever leurs travaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023.
MOTIVATION
Il doit être liminairement observé que la décision de première instance déférée n'est pas contestée en ce qu'elle a :
- déclaré maître [H], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C] recevable en ses demandes,
- déclaré l'acte d'état des lieux signé le 06 novembre 2017 inopposable à la procédure collective de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C],
- dit que l'acte d'état des lieux signé le 06 novembre 2017 ne constitue pas un procès-verbal de réception,
- dit que la créance d'un montant de 14 400 euros n'a pas été déclarée à la procédure collective de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [I] [C].
Sur les demandes en paiement de Me [M] [H], es qualité,
Mme [L] a versé à la S.A.R.L. [I] [C] une somme totale de 57 344,93 euros HT alors que le montant total du marché représentait la somme de 62 995,66 euros HT, le solde représentant en conséquence la somme de 5 650,73 euros HT.
Sur la demande en paiement du solde des travaux.
Me [M] [H], es qualité, réclame à l'encontre de Mme [L] le versement des sommes de :
- 4 052,98 euros au titre du décompte général définitif ;
- 3 440,68 euros au titre du paiement des retenues de garantie ;
en s'appuyant sur la situation n°5 émise par la S.A.R.L. [I] [C] et le décompte général définitif établi par celle-ci le 16 octobre 2017 et notifié à Mme [L] le 11 novembre 2017.
En réponse, la maître d'ouvrage conteste la réalité de l'achèvement des travaux allégué par l'appelant et fait état de nombreuses malfaçons l'ayant contrainte à acquitter le coût des travaux de reprise facturés par une autre société. Elle soulève, également dans l'hypothèse où la dette serait néanmoins considérée comme exigible, l'exception d'inexécution des travaux entrepris par la S.A.R.L. [I] [C] pour s'opposer à la demande en paiement.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme l'affirme l'appelant, Mme [L] n'a pas toujours fait preuve d'une bonne foi à son égard, affirmant ainsi dans un courrier du 12 juin 2018 n'avoir appris l'existence de la procédure collective de la S.A.R.L. [I] [C] que postérieurement à la date de réalisation de l'état des lieux avec M. [I] (06 novembre 2017) alors que le compte-rendu de chantier qu'elle verse elle-même aux débats démontre qu'elle en a été informée dès le 26 octobre 2017.
Au regard de la date de conclusion du contrat, ce sont les dispositions actuelles de l'article 1219 du code civil qui ont vocation à s'appliquer.
Ce texte dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'état des lieux signé le 06 novembre 2017 entre Mme [L] et M. [I], ayant été définitivement déclaré inopposable à la procédure collective de liquidation judiciaire, aucun procès-verbal de réception contradictoire n'a donc été établi. Me [M] [H], es qualité, ne peut donc reprocher au maître d'ouvrage d'avoir volontairement refusé de réceptionner les travaux.
Mme [L] produit pour la première fois en cause d'appel divers comptes rendus de chantier établis entre les mois de juillet 2017 et d'avril 2018.
Ceux rédigés à compter du 09 novembre 2017 dressent la liste des travaux demeurant à effectuer à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société titulaire du lot gros-oeuvre/maçonnerie. Il restait ainsi notamment a :
- effectuer les plumets autour des menuiseries, des seuils ainsi que les appuis ;
- boucher les trous des élévations ;
- préparer le mur à recevoir l'enduit ;
- réaliser les seuils des portes-fenêtres en salade Sud-Est ;
- préparer le dallage devant les entrées (trottoirs, escalier)
A partir du compte rendu du 07 décembre 2017 est notée sur les procès-verbaux de chantier hebdomadaires l'intervention de la société [J] jusqu'au 12 avril 2018 afin de palier l'absence de la S.A.R.L. [I] [C].
Il est exact de considérer, comme l'indique Me [M] [H], es qualité,, que ces documents, établis non contradictoirement, ne sont pas suffisants pour démontrer le non achèvement des travaux par la S.A.R.L. [I] [C].
Si les phonographes versées aux débats par Mme [L] ont été prises à une date ignorée de sorte qu'elles ne constituent pas un élément suffisant pour corroborer les constatations figurant dans les procès-verbaux de chantier, l'attestation de M. [J] en date du 11 septembre 2019 démontre très clairement que sa société est intervenue pour 'terminer tous les travaux de maçonnerie'. Il doit être enfin constaté que les factures adressées par cette société, qui énumèrent les travaux demeurant à réaliser, ont été intégralement acquittées par Mme [L] pour un montant de 15 876 euros. A leur lecture, il est permis de constater que plus de 8 000 euros sont en lien direct avec l'achèvement des travaux initialement confiés à la S.A.R.L. [I] [C].
Ainsi, si l'existence de malfaçons et autres défauts d'exécution imputables à la S.A.R.L. [I] [C] n'est pas suffisamment établie en l'absence de production de tout document les détaillant, il est néanmoins démontré que les travaux prévus au marché n'étaient pas intégralement réalisés par celle-ci à la date de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire.
Il en résulte d'une part que l'entrepreneur ne pouvait pas établir le DGD alors que le chantier n'était pas achevé. D'autre part, il est acquis que la société titulaire du lot gros-oeuvre/maçonnerie s'est donc montrée gravement défaillante dans l'exécution de la totalité de ses obligations. Mme [L] est donc bien fondée à invoquer les dispositions de l'article 1219 précité pour s'opposer au paiement à l'appelant du solde du marché et du montant correspondant à la retenue de garantie.
En conséquence, les demandes en paiement présentées par Me [M] [H], es qualité, à l'encontre de Mme [L], y compris celle au titre de la résistance abusive, seront rejetées. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de Me [M] [H], es qualité, le versement au profit de Mme [L] d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant ;
- Condamne maître [M] [H], membre de la société civile professionnelle Amauger-[H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [I] [C], à verser à Mme [O] [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne maître [M] [H], membre de la société civile professionnelle Amauger-[H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [I] [C], au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,