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Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-16.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.523

Date de décision :

12 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 avril 2003, la société Aqua Process environnement (la société APE) a cédé au Crédit coopératif, dans le cadre des dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, une créance de 1 551 912,86 euros qu'elle détenait sur la société Kerry ingrédients France (la société KIF) en vertu d'un marché de travaux ; que le 28 octobre 2003, elle lui a également cédé une créance de 82 571,60 euros ; que la société APE ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le Crédit coopératif a assigné la société KIF en paiement ; Attendu que pour rejeter la demande du Crédit coopératif, l'arrêt retient que même en ne tenant compte que du paiement de l'acompte conventionnel prévu, la société APE n'était plus titulaire que d'une créance future sur la société KIF égale à la somme maximale de 1 452 500 euros et que, cédant une créance future pour un montant de 1 551 912,86 euros, excédant ce qui lui était réellement dû, la société APE a excédé ses droits légitimes et, en toute hypothèse, a cédé à tout le moins la totalité de sa créance future réelle sur la société KIF à cette date, que, le 28 octobre 2003, la société APE ne pouvait dès lors pas céder à nouveau une partie de la même créance, déjà cédée pour plus de sa totalité au Crédit coopératif, pour un nouveau montant de 82 571,60 euros, au visa du même marché de travaux et de la même commande précédente, et qu'il convient, ainsi que le sollicite la société KIF dans ses conclusions, de constater l'inexistence de la créance cédée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société KIF se bornait à soutenir que la créance cédée le 28 octobre 2003 était inexistante car elle n'avait pas de cause puisque les prestations indiquées sur la facture n'avaient jamais été remplies par la société APE compte tenu de sa mise en liquidation judiciaire et que le tiers cédé pouvait opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a débouté la société Crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes envers la société Kerry ingrédients France, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Kerry ingrédients France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Crédit coopératif. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Crédit coopératif, cessionnaire d'une créance, de ses demandes à l'encontre de la société Kerry Ingredients France, débiteur cédé ; AUX MOTIFS QUE : « la Société Aqua Process Environnement a cédé à la S.A. Crédit Coopératif, agence de Bordeaux, une créance de 1.551.912,86 qu'elle aurait sur la SAS Kerry Ingrédients France, à Apt, par acte sous seing privé en date du 28 avril 2003, dans le cadre des dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code monétaire et financier ; que cette créance correspondait à un marché de travaux, consistant en la construction d'une station d'épuration, n° 1841001115, qui lui avait été attribué par un bon de commande de la société K.I.F. en date du 28 mars 2003 (n° 22285), pour le prix total forfaitaire et non révisable proposé de 2.075.000,00 HT, les travaux devant s'achever le 31 octobre 2003 ; que cependant, en premier lieu, selon le dossier du marché établi le 10 mars 2003 par la société A.P.E., remis à la banque qui le produit aux débats, il était prévu que la société A.P.E. réalise elle-même des prestations à hauteur de la somme totale de 1.297.586,00 et sous-traite la partie génie civil de la construction à la société Couste, à hauteur de la somme de 777.414,00 HT, payable directement par le maître de l'ouvrage ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, la cession par l'entrepreneur principal es créances résultant du marché avec le maître de l'ouvrage ne peut concerner que les sommes qui lui sont dues pour les travaux qu'il effectue personnellement, en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu à l'article 14 de la loi, ainsi que le rappelle la société K.I.F. ; que même si la violation de ce texte n'est pas sanctionnée par la nullité de la cession mais par l'inopposabilité au sous-traitant de la cession, qui n'a pas d'effet juridique en l'espèce, il en résulte que la banque, connaissant la sous-traitance prévue au marché stipulée payable directement au sous-traitant, ici, ne pouvait ignorer qu'au-delà de la somme revenant personnellement à la société A.P.E., la créance cédée n'avait pas d'existence ; qu'ensuite, compte tenu, en toute hypothèse, des conditions de règlement stipulées au marché et reprises dans le bon de commande, prévoyant le versement d'une somme égale à 30 % du total à titre d'acompte, à la commande, la société A.P.E., lorsqu'elle a cédé sa créance sur la société K.I.F., plus d'un mois après la commande, était supposée avoir déjà perçu la somme de 622.500,00 HT, correspondant à cet acompte ; qu'au demeurant, il apparaît que les paiements directs réalisés par le maître de l'ouvrage entre les mains de la société A.P.E., avant la notification de la cession de créance, le mai 2003, ont même été plus importants, selon le décompte récapitulatif de détail des paiements établi par la société K.I.F. le 23 mai 2005 : - 179.400,00 le 23 décembre 2002, (réf 21214) - 565.110,00 le 25 avril 2003, (réf 30313), en sus des factures réglées directement mais séparément pour le génie civil, à divers sous-traitants (Roux, Wolf, Luberon), soit au total une somme de 744.510,00 qu'ainsi, même en ne tenant compte que du paiement de l'acompte conventionnel prévu, nécessairement porté à la connaissance de la S.A. Crédit Coopératif lors de la convention de cession de créance puisque figurant au marché et sur le bon de commande, à la date du 28 avril 2003, la société A.P.E. n'était plus titulaire que d'une créance future sur la société K.I.F. égale à la somme maximale de 2.075.000,00 - 622.500,00 = 1.452.500,00 HT ; qu'en cédant une créance future pour un montant (1.551.912,86 ) excédant ce qui lui était dû réellement (1.452.500,00 ) la société A.P.E. a excédé ses droits légitimes et, en toute hypothèse, cédé à tout le moins la totalité de sa créance future réelle sur la société K.I.F., à cette date, à due concurrence ; qu'il s'ensuit que la société A.P.E. ne pouvait dès lors, évidemment, pas céder à nouveau une partie de la même créance, déjà cédée pour plus que sa totalité à la S.A. Crédit Coopératif, le 28 octobre 2003, pour un nouveau montant de 82.571,60 , ainsi qu'elle l'a fait, au visa du même marché de travaux et de la même commande précédente, avec l'accord de cette banque, manifestement défaillante quant à l'exercice d'un contrôle minimum quant à la validité de cette opération à laquelle elle a participé ; qu'il convient donc, ainsi que le sollicite la société K.I.F. dans ses conclusions, de constater l'inexistence de la créance ainsi cédée, dont la banque demande le paiement au tiers cédé, à tort ; que cette seconde cession de créance a été notifiée au tiers cédé le 4 novembre 2003 mais n'a pas été acceptée par lui dans les conditions de l'article L.313-29 du Code monétaire et financier, pas plus que la société K.I.F. n'avait accepté la précédente cession de créance, qui lui avait été notifiée le 7 mai 2003 ; qu'il appartient donc au cessionnaire de la créance qui en réclame le paiement, dès lors que son existence est contestée par le débiteur cédé, de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci à la date de la cession, ce qui n'est pas fait en l'espèce ; qu'il importe peu à cet égard que le silence ait été gardé par le débiteur cédé à la réception de la notification de la cession de cette créance, ce dernier n'ayant aucune obligation d'information à l'égard du cessionnaire sur l'existence ou la valeur des créances cédées, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 1992 ; que dans ses conclusions, qui éludent cette analyse juridique de la situation, la S.A. Crédit Coopératif, de façon peu cohérente, soutient que la cession de créance pour un montant de 82.571,60 , somme dont elle demande le paiement à titre principal, était « en tout état de cause incluse dans le marché précédemment cédé (sic) ; que la cour interprète cela comme une demande implicite subsidiaire, tendant à rattacher le paiement de cette somme, issue d'une facture n° 031017 émise par la société A.P.E. le 28 octobre 2003, à la créance précédemment cédée, pour la somme globale de 1.551.912,86 ; qu'il appartient toujours, en l'état de la contestation par la société K.I.F. de l'existence de cette créance, à la banque, qui en réclame le paiement en qualité de cessionnaire, de rapporter la preuve de son existence, dans ce nouveau cadre juridique ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, alors même que la cour a constaté que la créance dont disposait la société A.P.E. le 28 avril 2003 sur la société K.I.F., en application stricte de la convention des parties, ne s'élevait qu'à la somme de 1.452.500,00 , soit une différence par rapport à la cession de créance acceptée par la banque de (1.551.912,86 - 1.452.500,00 ) = 99.412,80 ; qu'il s'ensuit que la créance résiduelle cédée dont la banque demande le paiement à la société K.I.F. (82.571,60 ) est inférieure au dépassement illicite et dépourvu de cause de la créance cédée et ne correspond donc pas à une créance existante, qui pouvait seule valablement être cédée à la S.A. Crédit Coopératif le 28 avril 2003 ; que cette banque n'a ainsi pas pu devenir propriétaire d'une créance inexistante, au-delà de la somme maximale de 1.452.500,00 que pouvait lui céder sa cliente, à cette date, au regard des conventions conclues entre les parties ; que la cour constate en outre que le libellé de cette dernière facture émise par la société A.P.E. avant sa liquidation judiciaire prononcée le 1er décembre 2003 est particulièrement vague et imprécis : « Avancement des travaux : Raccordement électrique, Mise en eau, Mise en route matériel, fin canalisation » et que la société K.I.F., après l'avoir inscrite le 25 novembre 2003, l'a annulée dans sa comptabilité dès le 23 décembre 2003, avant même que son paiement soit réclamé par la banque, marquant ainsi sa contestation de son existence ou de son bien-fondé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en sa totalité et de débouter la S.A. Crédit Coopératif de ses demandes à l'égard de la SAS Kerry Ingrédients France, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société K.I.F. ni d'ordonner l'expertise technique sollicitée pour connaître le pourcentage des travaux effectivement réalisé par la société A.P.E. avant sa liquidation judiciaire» » ; ALORS QUE : la société Kerry Ingredients France, débitrice cédée, s'est certes prévalue de l'inexistence de la créance (cf. ses conclusions, pp. 5 et 6) pour bénéficier d'un régime probatoire favorable, mais les moyens qu'elle a développés étaient en réalité exclusivement relatifs à l'inexécution des travaux afférents à la créance et non à son inexistence, si bien que la Cour d'appel, en statuant néanmoins sur l'inexistence de la créance, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Crédit coopératif, cessionnaire d'une créance, de ses demandes à l'encontre de la société Kerry Ingredients France, débiteur cédé ; AUX MOTIFS QUE : « la Société Aqua Process Environnement a cédé à la S.A. Crédit Coopératif, agence de Bordeaux, une créance de 1.551.912,86 qu'elle aurait sur la SAS Kerry Ingrédients France, à Apt, par acte sous seing privé en date du 28 avril 2003, dans le cadre des dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code monétaire et financier ; que cette créance correspondait à un marché de travaux, consistant en la construction d'une station d'épuration, n° 1841001115, qui lui avait été attribué par un bon de commande de la société K.I.F. en date du 28 mars 2003 (n° 22285), pour le prix total forfaitaire et non révisable proposé de 2.075.000,00 HT, les travaux devant s'achever le 31 octobre 2003 ; que cependant, en premier lieu, selon le dossier du marché établi le 10 mars 2003 par la société A.P.E., remis à la banque qui le produit aux débats, il était prévu que la société A.P.E. réalise elle-même des prestations à hauteur de la somme totale de 1.297.586,00 et sous-traite la partie génie civil de la construction à la société Couste, à hauteur de la somme de 777.414,00 HT, payable directement par le maître de l'ouvrage ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, la cession par l'entrepreneur principal es créances résultant du marché avec le maître de l'ouvrage ne peut concerner que les sommes qui lui sont dues pour les travaux qu'il effectue personnellement, en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu à l'article 14 de la loi, ainsi que le rappelle la société K.I.F. ; que même si la violation de ce texte n'est pas sanctionnée par la nullité de la cession mais par l'inopposabilité au sous-traitant de la cession, qui n'a pas d'effet juridique en l'espèce, il en résulte que la banque, connaissant la sous-traitance prévue au marché stipulée payable directement au sous-traitant, ici, ne pouvait ignorer qu'au-delà de la somme revenant personnellement à la société A.P.E., la créance cédée n'avait pas d'existence » ; ALORS QUE : seul le sous-traitant peut se prévaloir des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, laquelle ne met aucune obligation à la charge de la banque cessionnaire de la créance de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage ; qu'en considérant que la banque cessionnaire, connaissant la sous-traitance prévue au marché, stipulée payable directement au sous-traitant, ne pouvait ignorer qu'au-delà de la somme revenant personnellement à l'entrepreneur principal, la créance cédée n'avait pas d'existence, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Crédit coopératif, cessionnaire d'une créance, de ses demandes à l'encontre de la société Kerry Ingredients France, débiteur cédé ; AUX MOTIFS QUE : « la Société Aqua Process Environnement a cédé à la S.A. Crédit Coopératif, agence de Bordeaux, une créance de 1.551.912,86 qu'elle aurait sur la SAS Kerry Ingrédients France, à Apt, par acte sous seing privé en date du 28 avril 2003, dans le cadre des dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code monétaire et financier ; que cette créance correspondait à un marché de travaux, consistant en la construction d'une station d'épuration, n° 1841001115, qui lui avait été attribué par un bon de commande de la société K.I.F. en date du 28 mars 2003 (n° 22285), pour le prix total forfaitaire et non révisable proposé de 2.075.000,00 HT, les travaux devant s'achever le 31 octobre 2003 ; que cependant, en premier lieu, selon le dossier du marché établi le 10 mars 2003 par la société A.P.E., remis à la banque qui le produit aux débats, il était prévu que la société A.P.E. réalise elle-même des prestations à hauteur de la somme totale de 1.297.586,00 et sous-traite la partie génie civil de la construction à la société Couste, à hauteur de la somme de 777.414,00 HT, payable directement par le maître de l'ouvrage ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, la cession par l'entrepreneur principal es créances résultant du marché avec le maître de l'ouvrage ne peut concerner que les sommes qui lui sont dues pour les travaux qu'il effectue personnellement, en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu à l'article 14 de la loi, ainsi que le rappelle la société K.I.F. ; que même si la violation de ce texte n'est pas sanctionnée par la nullité de la cession mais par l'inopposabilité au sous-traitant de la cession, qui n'a pas d'effet juridique en l'espèce, il en résulte que la banque, connaissant la sous-traitance prévue au marché stipulée payable directement au sous-traitant, ici, ne pouvait ignorer qu'au-delà de la somme revenant personnellement à la société A.P.E., la créance cédée n'avait pas d'existence ; qu'ensuite, compte tenu, en toute hypothèse, des conditions de règlement stipulées au marché et reprises dans le bon de commande, prévoyant le versement d'une somme égale à 30 % du total à titre d'acompte, à la commande, la société A.P.E., lorsqu'elle a cédé sa créance sur la société K.I.F., plus d'un mois après la commande, était supposée avoir déjà perçu la somme de 622.500,00 HT, correspondant à cet acompte ; qu'au demeurant, il apparaît que les paiements directs réalisés par le maître de l'ouvrage entre les mains de la société A.P.E., avant la notification de la cession de créance, le mai 2003, ont même été plus importants, selon le décompte récapitulatif de détail des paiements établi par la société K.I.F. le 23 mai 2005 : - 179.400,00 le 23 décembre 2002, (réf 21214) - 565.110,00 le 25 avril 2003, (réf 30313), en sus des factures réglées directement mais séparément pour le génie civil, à divers sous-traitants (Roux, Wolf, Luberon), soit au total une somme de 744.510,00 qu'ainsi, même en ne tenant compte que du paiement de l'acompte conventionnel prévu, nécessairement porté à la connaissance de la S.A. Crédit Coopératif lors de la convention de cession de créance puisque figurant au marché et sur le bon de commande, à la date du 28 avril 2003, la société A.P.E. n'était plus titulaire que d'une créance future sur la société K.I.F. égale à la somme maximale de 2.075.000,00 - 622.500,00 = 1.452.500,00 HT ; qu'en cédant une créance future pour un montant (1.551.912,86 ) excédant ce qui lui était dû réellement (1.452.500,00 ) la société A.P.E. a excédé ses droits légitimes et, en toute hypothèse, cédé à tout le moins la totalité de sa créance future réelle sur la société K.I.F., à cette date, à due concurrence ; qu'il s'ensuit que la société A.P.E. ne pouvait dès lors, évidemment, pas céder à nouveau une partie de la même créance, déjà cédée pour plus que sa totalité à la S.A. Crédit Coopératif, le 28 octobre 2003, pour un nouveau montant de 82.571,60 , ainsi qu'elle l'a fait, au visa du même marché de travaux et de la même commande précédente, avec l'accord de cette banque, manifestement défaillante quant à l'exercice d'un contrôle minimum quant à la validité de cette opération à laquelle elle a participé ; qu'il convient donc, ainsi que le sollicite la société K.I.F. dans ses conclusions, de constater l'inexistence de la créance ainsi cédée, dont la banque demande le paiement au tiers cédé, à tort ; que cette seconde cession de créance a été notifiée au tiers cédé le 4 novembre 2003 mais n'a pas été acceptée par lui dans les conditions de l'article L.313-29 du Code monétaire et financier, pas plus que la société K.I.F. n'avait accepté la précédente cession de créance, qui lui avait été notifiée le 7 mai 2003 ; qu'il appartient donc au cessionnaire de la créance qui en réclame le paiement, dès lors que son existence est contestée par le débiteur cédé, de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci à la date de la cession, ce qui n'est pas fait en l'espèce ; qu'il importe peu à cet égard que le silence ait été gardé par le débiteur cédé à la réception de la notification de la cession de cette créance, ce dernier n'ayant aucune obligation d'information à l'égard du cessionnaire sur l'existence ou la valeur des créances cédées, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 1992 ; que dans ses conclusions, qui éludent cette analyse juridique de la situation, la S.A. Crédit Coopératif, de façon peu cohérente, soutient que la cession de créance pour un montant de 82.571,60 , somme dont elle demande le paiement à titre principal, était « en tout état de cause incluse dans le marché précédemment cédé (sic) ; que la cour interprète cela comme une demande implicite subsidiaire, tendant à rattacher le paiement de cette somme, issue d'une facture n° 031017 émise par la société A.P.E. le 28 octobre 2003, à la créance précédemment cédée, pour la somme globale de 1.551.912,86 ; qu'il appartient toujours, en l'état de la contestation par la société K.I.F. de l'existence de cette créance, à la banque, qui en réclame le paiement en qualité de cessionnaire, de rapporter la preuve de son existence, dans ce nouveau cadre juridique ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, alors même que la cour a constaté que la créance dont disposait la société A.P.E. le 28 avril 2003 sur la société K.I.F., en application stricte de la convention des parties, ne s'élevait qu'à la somme de 1.452.500,00 , soit une différence par rapport à la cession de créance acceptée par la banque de (1.551.912,86 - 1.452.500,00 ) = 99.412,80 ; qu'il s'ensuit que la créance résiduelle cédée dont la banque demande le paiement à la société K.I.F. (82.571,60 ) est inférieure au dépassement illicite et dépourvu de cause de la créance cédée et ne correspond donc pas à une créance existante, qui pouvait seule valablement être cédée à la S.A. Crédit Coopératif le 28 avril 2003 ; que cette banque n'a ainsi pas pu devenir propriétaire d'une créance inexistante, au-delà de la somme maximale de 1.452.500,00 que pouvait lui céder sa cliente, à cette date, au regard des conventions conclues entre les parties ; que la cour constate en outre que le libellé de cette dernière facture émise par la société A.P.E. avant sa liquidation judiciaire prononcée le 1er décembre 2003 est particulièrement vague et imprécis : « Avancement des travaux : Raccordement électrique, Mise en eau, Mise en route matériel, fin canalisation » et que la société K.I.F., après l'avoir inscrite le 25 novembre 2003, l'a annulée dans sa comptabilité dès le 23 décembre 2003, avant même que son paiement soit réclamé par la banque, marquant ainsi sa contestation de son existence ou de son bien-fondé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en sa totalité et de débouter la S.A. Crédit Coopératif de ses demandes à l'égard de la SAS Kerry Ingrédients France, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société K.I.F. ni d'ordonner l'expertise technique sollicitée pour connaître le pourcentage des travaux effectivement réalisé par la société A.P.E. avant sa liquidation judiciaire» » ; ALORS QUE : le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que l'inexistence de la créance cédée par l'acte du 28 octobre 2003 résultait de ce que la banque était déjà propriétaire de ladite créance en vertu de l'acte du 28 avril 2003, si bien que la société APE, qui n'en était plus titulaire, ne pouvait plus la céder ; que, si la société KERRY INGREDIENTS se prévalait de l'inexistence de la créance, elle ne fondait nullement cette prétendue inexistence sur le fait que le cédant n'en aurait plus été propriétaire à la date de la cession ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Crédit coopératif, cessionnaire d'une créance, de ses demandes à l'encontre de la société Kerry Ingredients France, débiteur cédé ; AUX MOTIFS QUE : « la Société Aqua Process Environnement a cédé à la S.A. Crédit Coopératif, agence de Bordeaux, une créance de 1.551.912,86 qu'elle aurait sur la SAS Kerry Ingrédients France, à Apt, par acte sous seing privé en date du 28 avril 2003, dans le cadre des dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code monétaire et financier ; que cette créance correspondait à un marché de travaux, consistant en la construction d'une station d'épuration, n° 1841001115, qui lui avait été attribué par un bon de commande de la société K.I.F. en date du 28 mars 2003 (n° 22285), pour le prix total forfaitaire et non révisable proposé de 2.075.000,00 HT, les travaux devant s'achever le 31 octobre 2003 ; que cependant, en premier lieu, selon le dossier du marché établi le 10 mars 2003 par la société A.P.E., remis à la banque qui le produit aux débats, il était prévu que la société A.P.E. réalise elle-même des prestations à hauteur de la somme totale de 1.297.586,00 et sous-traite la partie génie civil de la construction à la société Couste, à hauteur de la somme de 777.414,00 HT, payable directement par le maître de l'ouvrage ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, la cession par l'entrepreneur principal es créances résultant du marché avec le maître de l'ouvrage ne peut concerner que les sommes qui lui sont dues pour les travaux qu'il effectue personnellement, en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu à l'article 14 de la loi, ainsi que le rappelle la société K.I.F. ; que même si la violation de ce texte n'est pas sanctionnée par la nullité de la cession mais par l'inopposabilité au sous-traitant de la cession, qui n'a pas d'effet juridique en l'espèce, il en résulte que la banque, connaissant la sous-traitance prévue au marché stipulée payable directement au sous-traitant, ici, ne pouvait ignorer qu'au-delà de la somme revenant personnellement à la société A.P.E., la créance cédée n'avait pas d'existence ; qu'ensuite, compte tenu, en toute hypothèse, des conditions de règlement stipulées au marché et reprises dans le bon de commande, prévoyant le versement d'une somme égale à 30 % du total à titre d'acompte, à la commande, la société A.P.E., lorsqu'elle a cédé sa créance sur la société K.I.F., plus d'un mois après la commande, était supposée avoir déjà perçu la somme de 622.500,00 HT, correspondant à cet acompte ; qu'au demeurant, il apparaît que les paiements directs réalisés par le maître de l'ouvrage entre les mains de la société A.P.E., avant la notification de la cession de créance, le mai 2003, ont même été plus importants, selon le décompte récapitulatif de détail des paiements établi par la société K.I.F. le 23 mai 2005 : - 179.400,00 le 23 décembre 2002, (réf 21214) - 565.110,00 le 25 avril 2003, (réf 30313), en sus des factures réglées directement mais séparément pour le génie civil, à divers sous-traitants (Roux, Wolf, Luberon), soit au total une somme de 744.510,00 qu'ainsi, même en ne tenant compte que du paiement de l'acompte conventionnel prévu, nécessairement porté à la connaissance de la S.A. Crédit Coopératif lors de la convention de cession de créance puisque figurant au marché et sur le bon de commande, à la date du 28 avril 2003, la société A.P.E. n'était plus titulaire que d'une créance future sur la société K.I.F. égale à la somme maximale de 2.075.000,00 - 622.500,00 = 1.452.500,00 HT ; qu'en cédant une créance future pour un montant (1.551.912,86 ) excédant ce qui lui était dû réellement (1.452.500,00 ) la société A.P.E. a excédé ses droits légitimes et, en toute hypothèse, cédé à tout le moins la totalité de sa créance future réelle sur la société K.I.F., à cette date, à due concurrence ; qu'il s'ensuit que la société A.P.E. ne pouvait dès lors, évidemment, pas céder à nouveau une partie de la même créance, déjà cédée pour plus que sa totalité à la S.A. Crédit Coopératif, le 28 octobre 2003, pour un nouveau montant de 82.571,60 , ainsi qu'elle l'a fait, au visa du même marché de travaux et de la même commande précédente, avec l'accord de cette banque, manifestement défaillante quant à l'exercice d'un contrôle minimum quant à la validité de cette opération à laquelle elle a participé ; qu'il convient donc, ainsi que le sollicite la société K.I.F. dans ses conclusions, de constater l'inexistence de la créance ainsi cédée, dont la banque demande le paiement au tiers cédé, à tort ; que cette seconde cession de créance a été notifiée au tiers cédé le 4 novembre 2003 mais n'a pas été acceptée par lui dans les conditions de l'article L.313-29 du Code monétaire et financier, pas plus que la société K.I.F. n'avait accepté la précédente cession de créance, qui lui avait été notifiée le 7 mai 2003 ; qu'il appartient donc au cessionnaire de la créance qui en réclame le paiement, dès lors que son existence est contestée par le débiteur cédé, de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci à la date de la cession, ce qui n'est pas fait en l'espèce ; qu'il importe peu à cet égard que le silence ait été gardé par le débiteur cédé à la réception de la notification de la cession de cette créance, ce dernier n'ayant aucune obligation d'information à l'égard du cessionnaire sur l'existence ou la valeur des créances cédées, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 1992 ; que dans ses conclusions, qui éludent cette analyse juridique de la situation, la S.A. Crédit Coopératif, de façon peu cohérente, soutient que la cession de créance pour un montant de 82.571,60 , somme dont elle demande le paiement à titre principal, était « en tout état de cause incluse dans le marché précédemment cédé (sic) ; que la cour interprète cela comme une demande implicite subsidiaire, tendant à rattacher le paiement de cette somme, issue d'une facture n° 031017 émise par la société A.P.E. le 28 octobre 2003, à la créance précédemment cédée, pour la somme globale de 1.551.912,86 ; qu'il appartient toujours, en l'état de la contestation par la société K.I.F. de l'existence de cette créance, à la banque, qui en réclame le paiement en qualité de cessionnaire, de rapporter la preuve de son existence, dans ce nouveau cadre juridique ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, alors même que la cour a constaté que la créance dont disposait la société A.P.E. le 28 avril 2003 sur la société K.I.F., en application stricte de la convention des parties, ne s'élevait qu'à la somme de 1.452.500,00 , soit une différence par rapport à la cession de créance acceptée par la banque de (1.551.912,86 - 1.452.500,00 ) = 99.412,80 ; qu'il s'ensuit que la créance résiduelle cédée dont la banque demande le paiement à la société K.I.F. (82.571,60 ) est inférieure au dépassement illicite et dépourvu de cause de la créance cédée et ne correspond donc pas à une créance existante, qui pouvait seule valablement être cédée à la S.A. Crédit Coopératif le 28 avril 2003 ; que cette banque n'a ainsi pas pu devenir propriétaire d'une créance inexistante, au-delà de la somme maximale de 1.452.500,00 que pouvait lui céder sa cliente, à cette date, au regard des conventions conclues entre les parties ; que la cour constate en outre que le libellé de cette dernière facture émise par la société A.P.E. avant sa liquidation judiciaire prononcée le 1er décembre 2003 est particulièrement vague et imprécis : « Avancement des travaux : Raccordement électrique, Mise en eau, Mise en route matériel, fin canalisation » et que la société K.I.F., après l'avoir inscrite le 25 novembre 2003, l'a annulée dans sa comptabilité dès le 23 décembre 2003, avant même que son paiement soit réclamé par la banque, marquant ainsi sa contestation de son existence ou de son bien-fondé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en sa totalité et de débouter la S.A. Crédit Coopératif de ses demandes à l'égard de la SAS Kerry Ingrédients France, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société K.I.F. ni d'ordonner l'expertise technique sollicitée pour connaître le pourcentage des travaux effectivement réalisé par la société A.P.E. avant sa liquidation judiciaire» » ; ALORS 1°/ QUE : le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, dans le cadre du marché ayant fait l'objet d'une cession de créance le 28 avril 2003, la créance dont disposait l'entrepreneur principal à cette date s'élevait à la somme de 1.452.500 , soit une différence par rapport à la cession acceptée par la banque de 99.412,50 , si bien que la créance résiduelle d'un montant de 82.571,60 dont la banque demande le paiement était « inférieure au dépassement illicite et dépourvu de cause de la créance cédée et ne correspond donc pas à une créance existante » ; qu'elle en a déduit que le Crédit coopératif n'avait pas pu devenir propriétaire de la créance résiduelle qui n'avait pas d'existence au-delà de la somme maximale de 1.452.500 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 2°/ QUE : en toute hypothèse, il résulte des constatations de l'arrêt que, même après paiement des sous-traitants, la société APE disposait de suffisamment de droits pour céder à la banque une créance d'un montant de 82.571,60 ; qu'en considérant néanmoins que la créance résiduelle cédée dont la banque demandait le paiement était inférieure au dépassement illicite et ne correspondait pas à une créance existante à la date de la cession, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 313-23 et L. 313-28 du Code monétaire et financier.

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