Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/16649
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/16649
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16649 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81108
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé Roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 1994, signifiée le 28 octobre 1994, le tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement a enjoint à Mme [S] [T] de payer à la société Franfinance Crédit une somme de 17.976,24 francs, avec intérêts au taux de 17,76% l'an.
Suivant procès-verbal du 3 avril 2023, la société Intrum Debt Finance AB, venant aux droits de la société Franfinance, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] ouverts à la banque Boursorama, pour avoir paiement de la somme de 6.169,38 euros, en exécution de cette ordonnance d'injonction de payer. La saisie, qui s'est avérée fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à Mme [T] par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023.
Par acte du 2 juin 2023, Mme [T] a fait assigner la société Intrum Debt Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité de la saisie.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge de l'exécution a notamment :
débouté Mme [T] de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2023,
ordonné la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 3 avril 2023 à hauteur de 959,58 euros,
débouté Mme [T] de sa demande de délais de paiement,
dit que les parties conserveraient chacune la charge des dépens qu'elles auraient exposés,
débouté la société Intrum Debt Finance de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la société Intrum Debt Finance justifiait avoir notifié à Mme [T] la cession de créance le 26 février 2018, soit avant la mesure d'exécution contestée, que la mention du prix de la créance cédée dans l'extrait de cession n'était pas requise et que la créance était suffisamment identifiée par le nom de la débitrice et le numéro de contrat figurant sur le contrat initial ; que le caractère déloyal de la cession d'une dette ancienne n'était pas un motif d'annulation de la mesure d'exécution et que Mme [T] ne soulevait aucune prescription. S'agissant du montant de la dette, il a constaté qu'aucun acte interruptif de prescription des intérêts entre les deux commandements des 12 juin 2018 et 30 mars 2023 n'était produit, de sorte que seuls les intérêts calculés sur deux années précédant ce dernier acte pouvaient être poursuivis, soit 959,58 euros pour la période du 30 mars 2021 au 31 mars 2023, de sorte que la dette pouvait être fixée à la somme de 4.878,71 euros au lieu de 6.169,38 euros. Il a également estimé que la saisie-attribution étant entièrement fructueuse, il ne pouvait accueillir aucune demande de délais de paiement en raison de l'effet immédiat de la saisie-attribution résultant de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [T] en ce qu'elle n'était pas motivée, ni en droit ni en fait.
Par déclaration du 11 octobre 2023, Mme [T] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 29 février 2024, Mme [T] demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée et recevable en son appel,
- infirmer le jugement du 28 juillet 2023 ce qu'il :
' l'a déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2023,
' a limité la mainlevée de la saisie pratiquée le 3 avril 2023 uniquement à hauteur de 959,58 euros
' l'a déboutée de sa demande de délais,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2023,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2023,
- débouté la société Intrum Debt Finance de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 3 avril 2023 par la société Intrum Debt Finance sur les sommes perçues au titre des frais accessoires, frais de procédure, coût de dénonciation à venir, certificat de non-contestation, signification dudit certificat, mainlevée saisie-attribution, coût provisoire de l'acte, prestation de recouvrement à hauteur de 1.178,67 euros,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 3 avril 2023 au titre des intérêts poursuivis à hauteur de 1.000 euros,
- lui accorder des délais de paiement de 24 mois,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du 28 juillet 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de 959,58 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à verser à Me Hervé Watat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
- condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que la saisie est nulle pour absence de justification du prix individuel de la cession, ce qui la prive de toute transparence sur le montant qu'elle doit réellement au cessionnaire, et qu'en application de l'article 1699 du code civil, elle ne peut être condamnée au paiement de la dette. A titre subsidiaire, elle sollicite la mainlevée pour absence de justification du montant de la créance figurant dans le décompte de l'huissier, en raison de l'absence de justification du prix individuel de la cession. Elle fait valoir en outre que les frais d'huissier sont injustifiés, que certains sont prescrits, car déjà présents dans les actes de 2018, que certains ont été signifiés deux fois à la suite d'une erreur d'adresse imputable au créancier, que les frais inutiles ne peuvent être mis à sa charge, comme le second commandement, et que les frais de saisie-attribution n'ont aucun fondement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, la société Intrum Debt Finance AG a été déclarée irrecevable à conclure.
Par message Rpva du 25 septembre 2024, jour de l'audience, la cour a autorisé l'appelante à produire la preuve de la réception de la notification du jugement du juge de l'exécution avant le 3 octobre. A défaut, la cour a invité l'appelante dans le même délai à présenter ses observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office.
L'appelante a produit l'accusé de réception de la notification du jugement par le greffe par note en délibéré du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement du juge de l'exécution du 28 juillet 2023 a été notifié par le greffe le 11 septembre 2023, et réceptionné par Mme [T] le 15 septembre 2023, date indiquée sur l'accusé de réception du courrier de notification du greffe. Le délai d'appel de quinze jours a donc couru du 16 au 30 septembre 2023 pour Mme [T].
Or Mme [T] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 29 septembre 2023, soit dans le délai d'appel, et a interjeté appel le 11 octobre 2023, soit avant que le bureau d'aide juridictionnelle ne statue sur sa demande.
L'appel de Mme [T] est donc parfaitement recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l'article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
Les deux conditions de l'article 1700 (procès en cours et contestation sur le fond du droit) sont cumulatives et la contestation doit mettre en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés procédurales.
Le fait de ne pas connaître le prix de la cession de créance n'est pas une cause de nullité de la saisie-attribution, laquelle a produit son effet attributif immédiat avant que Mme [T] n'ait manifesté une quelconque intention d'exercer son droit de retrait.
Au surplus, le droit de créance n'était pas litigieux au sens des articles 1699 et 1700 du code civil au moment de la cession de créance, Mme [T] n'ayant jamais contesté le bien fondé de la créance lors d'un procès, de sorte que le retrait (remboursement du prix réel de la cession au cessionnaire) ne peut être exercé en l'espèce.
A hauteur d'appel, la saisie-attribution n'est pas autrement critiquée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
C'est en vain que Mme [T] soutient qu'en l'absence de justification du prix individuel de cession, le montant figurant dans le décompte du commissaire de justice ne serait pas justifié. Le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi est celui résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 1994 et non le prix auquel la créance a été cédée à la société Intrum Debt Finance AG .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur le montant de la créance et la mainlevée partielle
Il résulte de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution que le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution doit mentionner, en les distinguant, les sommes dues en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois.
C'est à juste titre que Mme [T] conteste certains frais inclus dans le procès-verbal de saisie-attribution qui ne sont pas justifiés, car non engagés et non prévus, à titre de provision, par l'article R.211-1. Il s'agit du coût du certificat de non-contestation, de celui de la signification de ce certificat et du coût de la mainlevée de la saisie-attribution. En outre, si les frais de procédure correspondent aux frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, les frais accessoires, d'un montant de 607,79 euros, ne sont nullement détaillés ni justifiés. Le montant total indu s'élève à la somme de 797,60 euros.
Quant aux intérêts, Mme [T] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la mainlevée de la saisie au titre des intérêts à hauteur de 1.000 euros. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande et ne fournit à la cour aucune explication sur ce montant.
Le juge de l'exécution a fait, à bon droit, application de la prescription biennale sur les intérêts et a calculé que les intérêts s'élevaient à la somme de 959,58 euros sur la période du 30 mars 2021 au 31 mars 2023. Toutefois, il a, par erreur, ordonné la mainlevée partielle à hauteur de cette somme de 959,58 euros correspondant aux intérêts non prescrits, au lieu d'ordonner la mainlevée sur les intérêts prescrits. Sur le procès-verbal de saisie-attribution, les intérêts réclamés, échus au 31 mars 2023, s'élèvent à la somme de 2.250,25 euros. Après déduction des intérêts non prescrits calculés depuis le 30 mars 2021, les intérêts prescrits à déduire de la créance s'élèvent à la somme de 1.290,67 euros (2.250,25 - 959,58).
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 959,58 euros, et statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 2.088,27 euros (797,60 + 1.290,67).
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Toutefois, l'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
Les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu'ils sont conçus en des termes généraux, permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.
Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En conséquence, l'octroi de délais ne permet pas de débloquer les comptes de Mme [T]. Ainsi, dès lors que, comme en l'espèce, la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délais de paiement est sans intérêt et sans objet.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a débouté Mme [T] de sa demande de délais de paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer les dispositions accessoires du jugement et de condamner la SA Intrum Debt Finance aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'équité et l'issue du litige ne commandent pas de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l'avocat de Mme [T].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 3 avril 2023 à hauteur de 959,58 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2023 entre les mains de la banque Boursorama à hauteur de 2.088,27 euros,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridique.
Le greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique