Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2023
RG N° : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ4W
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A.S. CIST
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A.R.L. DE MATIFET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Statuant au visa d'une assignation du 29 avril 2022, par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a condamné la société Cist à payer la société de Matifet la somme de 44 411,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement des dépens inclus les frais de saisie-conservatoire.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2023, la SAS Cist a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de ces sommes et a débouté la société de Matifet de sa demande de dommages et intérêts. L'intimée s'est constituée le 7 février 2023. Les parties ont conclu au fond respectivement le 30 mars 2023 et le 24 mai 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 mai 2023, la SARL de Matifet a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de
- la déclarer bien fondée en ses demandes,
- constater le défaut d'exécution,
- prononcer la radiation,
- condamner la société Cist à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 novembre 2023, la SARL De Matifet a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de
- la déclarer bien fondée en ses demandes,
- constater le défaut d'exécution,
- débouter la société Cist de ses demandes,
- prononcer la radiation,
- condamner la société Cist à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir le défaut d'exécution et l'absence de conséquences manifestement excessives et l'organisation de l'insolvabilité.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2023, la SAS Cist a demandé de
- débouter la société de Matifet de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à radiation,
- condamner la société de Matifet au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir le risque de liquidation judiciaire et l'impossibilité de recouvrer les sommes en cas d'infirmation.
Suivant avis du 9 août 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 16 octobre 2023, renvoyé à celle du 4 novembre 2023 mis en délibéré pour être rendu le 4 décembre 2023. .
Sur ce
En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La critique du jugement développée par la SAS Cist, qu'il s'agisse de l'interprétation du contrat ou des comptes entre les parties relève de la cour statuant au fond et non du débat devant le magistrat chargé de la mise en état, débat circonscrit par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé à l'intimé pour conclure au fond et après la signification de la décision le 7 décembre 2022.
Le SAS Cist ne s'est pas exécutée volontairement. Elle n'a pas non plus sollicité en référé du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire. Si elle fait valoir le risque d'un dépôt de bilan, il n'est pas démontré par les pièces comptables de 2021, qui mettent en évidence une réduction des dettes entre 2020 et 2021 mais aussi des dettes de la société à égard des associés détenteurs du capital. Il n'est pas démontré que la société ne peut pas emprunter. Mieux, ses propres pièces mettent en évidence qu'elle aurait pu payer les sommes mises à sa charge dans le cadre d'un aménagement de l'exécution provisoire qu'elle n'a pas sollicité. Il n'est pas démontré que l'exécution du jugement est impossible ou qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives. Surabondamment, la SARL De Matifet maître d'ouvrage poursuit le recouvrement d'un indû de 66 001,75 euros payés à tort
S'agissant du risque de non-représentation des sommes en cas d'infirmation du jugement, il n'est pas démontré par l'appelant.
La demande de radiation est fondée. La SAS Cist est déboutée de ses demandes contraires.
La SAS Cist qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l'incident et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle est condamnée à ce titre à payer la somme de 3 000 euros à la SARL De Matifet .
Par ces motifs
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
- ordonnons la radiation de l'appel,
- déboutons la SAS Cist de ses demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons la SAS Cist au paiement des dépens,
- condamnons la SAS Cist à payer à la SARL De Matifet une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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