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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-45.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.631

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Naïma X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Taverne du Vigneron, dont le siège social est place Saint-Léger, à Guebwiller (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., casserolière au service de la société à responsabilité limité Taverne du Vigneron à Guebwiller, a été absente par l'effet d'un congé de maternité puis d'un arrêt de travail pour maladie du 15 juin 1986 au 5 janvier 1987 ; que l'entreprise étant fermée pour congé annuel du 6 janvier au 5 février 1987 et la salariée s'étant présentée le 6 février pour reprendre son travail, l'employeur lui a demandé de signer au préalable une "attestation" par laquelle, elle déclarait accepter les termes d'une décision du conseil de prud'hommes rendue le 24 novembre précédent, jugeant que son activité s'exerçait à mi-temps, et s'engager en outre à adresser à son employeur tout avis d'un arrêt de travail éventuel par courrier recommandé ; que Mme X..., le 6 février, a refusé de signer immédiatement ce document, a quitté l'entreprise et n'y est revenue que le 10 février en apportant le document signé ; que l'employeur a refusé alors de la laisser reprendre son travail puis l'a licenciée pour faute grave le 26 février ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel énonce essentiellement que si l'intéressé estimait devoir demander conseil avant de signer l'attestation que lui avait remis son employeur, cette préoccupation ne pouvait en toute hypothèse légitimer son absence jusqu'au 10 février ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée s'étant présentée à son emploi le 6 février et n'ayant pu reprendre son travail en raison de l'exigence par l'employeur de la signature d'un engagement concernant les conditions de son emploi, son absence ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Taverne du Vigneron, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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