Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/04104 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIXC
N° de MINUTE : 24/00493
Société FORÇA DE GENIO UNIPESSOAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
DEMANDEUR
C/
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0111
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 avril 2017, le véhicule Opel Vectra immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à la société portugaise Força de Genio Unipessoal et occupé par trois de ses salariés, a été accidenté par le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], sur la commune de [Localité 6].
Immédiatement après l’accident, le conducteur du véhicule Renault Clio a pris la fuite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 mai 2017, société Força de Genio a formulé une demande d’indemnisation auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Après avoir instruit le dossier et sollicité plusieurs documents et informations complémentaires, le FGAO, par courrier du 18 octobre 2017, a indiqué ne pas pouvoir réserver une suite favorable à la demande d’indemnisation au motif suivant : « je vous rappelle que d’après la législation française, le fonds de garantie n’est pas susceptible de prendre en charge l’indemnisation d’un préjudice uniquement matériel lorsque l’auteur responsable n’est pas formellement identifié, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, malgré le témoignage, je vous informe qu’entre temps mes courriers adressés au propriétaire du véhicule en cause me sont revenus au motif que l’adresse n’est plus valide. Nous n’avons donc aucune possibilité de retrouver le tiers et d’obtenir sa version des faits ».
Par acte d’huissier du 11 avril 2022, la société de droit portugais Força de Genio Unipessoal a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en indemnisation de ses préjudices matériels devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l’assignation délivrée le 11 avril 2022 par la société de droit portugais Força de Genio Unipessoal à l’encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- déclaré recevables les demandes formées par la société de droit portugais Força de Genio Unipessoal à l’encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- réservé la demande de la société de droit portugais Força de Genio Unipessoal fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 Avril 2023 à 11 heures pour conclusions au fond du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la société Força de Genio Unipessoal demande au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 180 676 euros au titre de ses préjudices matériels, à parfaire,
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 366,69 euros au titre des préjudices corporels,
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGAO aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 avril 2023, le FGAO demande au tribunal de :
- débouter la société Força de Genio Unipessoal de ses demandes,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
1.1. SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances :
I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
L’article R. 421-18 du même code précise que :
1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié.
Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule.
Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées.
Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le conducteur du véhicule Clio n’est pas identifié ni que les conditions de gravité des blessures posées par l’article R. 421-18, alinéa 4 du code des assurances ne sont pas remplies.
Dès lors, la société Força de Genio Unipessoal ne peut se fonder que sur l’alinéa 5 de l’article R. 421-18 du code des assurances dans la mesure où l’accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur. Dans ce cas la garantie du FGAO est due dans la mesure de la responsabilité de celui qui avait la garde de ce véhicule.
La société Força de Genio Unipessoal démontre, notamment par le procès verbal d’accident et les pièces d’enquête, en ce compris le témoignage de M. [F] [J], que le véhicule Renault Clio était impliqué dans l’accident et que son conducteur a pris la fuite.
En application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ce conducteur, également gardien du véhicule comme étant seul présent à bord, engage sa responsabilité.
Dès lors qu’aucune autre condition n’est contestée par le FGAO, la société Força de Genio Unipessoal doit être indemnisée de ses préjudices par ce dernier.
1.2. SUR LES PRÉJUDICES MATÉRIELS
La société Força de Genio Unipessoal produit un courrier qui lui a été adressé par la SAS Garage Jean Jaurès le 30 mai 2017 indiquant que son véhicule a été placé en fourrière à la suite de l’accident. Le garage l’informait que faute de retrait du véhicule il procéderait au recouvrement de sa créance et offrait à la société Força de Genio Unipessoal la possibilité d’abandonner le véhicule pour destruction. Aucun tarif n’est spécifié dans ce courrier.
Cette seule pièce, n’est pas de nature à justifier de la valeur du véhicule au jour de l’accident, ni de l’étendue des dommages subis, ni même du montant des frais de gardiennage qui ont éventuellement pu être dus.
S’agissant des billets d’avion des trois salariés de la société Força de Genio Unipessoal, passagers du véhicule accidenté, il n’est démontré aucun lien de causalité avec l’accident pas plus que l’identitité de celui qui a payé lesdits billets.
En conséquence, la société Força de Genio Unipessoal sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
1.3. SUR LES PRÉJUDICES CORPORELS
La société Força de Genio Unipessoal produit trois quittances établies par les finances publiques qui attestent que des frais médicaux ont été réglés à la suite de l’accident.
Toutefois, ces quittances étant établies au nom des deux salariés de la société Força de Genio Unipessoal et en l’absence de tout autre élément, il n’est pas justifié que cette dernière a payé lesdits frais médicaux.
En conséquence, la société Força de Genio Unipessoal sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Força de Genio Unipessoal sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la société de droit portugais Força de Genio Unipessoal de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
DÉBOUTE la société de droit portugais Força de Genio Unipessoal de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel ;
CONDAMNE la société de droit portugais Força de Genio Unipessoal aux dépens ;
DÉBOUTE la société de droit portugais Força de Genio Unipessoal de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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