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Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-40.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.173

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la société Chemin de fer luxembourgeois, dont le siège est Hôtel particulier, 9, place de la Gare, BP 1803 (Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal, 2 ) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Dépôt de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Chemin de fer luxembourgeois, de Me Odent, avocat de la SNCF, Dépôt de Thionville, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1992) retient que le jugement qui lui était déféré par la voie de l'appel a à tort rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCFL et la SNCF sur la demande en paiement formée contre elles par M. X..., et l'infirmant, se borne à renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; que, dès lors, à défaut de disposition spéciale, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les sociétés Chemin de fer Luxembourgeois et SNCF, Dépôt de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz